Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.038

Arrêt du 22 février 1990Pourvoi n° 87-45.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M.Bouida qui devait assurer son service le 6 juillet 1985 à partir de 20 heures, ne s'était présenté qu'à 22 heures 10 et avait quitté aussitôt l'entreprise sous prétexte de maladie, alors qu'en réalité il avait ensuite passé la soirée dans un débit de boissons jusqu'à minuit, a pu décider que cet abandon de poste constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Mohamed, demeurant 2, place Charles Péguy à Pithiviers (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la compagnie Française Electro Chimie CFEC, dont le siège est ... (Loiret),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

MM. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., après avoir travaillé du 27 juin au 26 décembre 1983 sous contrat à durée déterminée, a été engagé définitivement par la compagnie Française Electro Chimie à dater du 5 janvier 1984 en qualité d'agent de fabrication puis de gardien ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, il aurait toujours accompli son travail et que s'il s'est absenté le 6 juillet 1985, c'est en raison de son état de santé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M.Bouida qui devait assurer son service le 6 juillet 1985 à partir de 20 heures, ne s'était présenté qu'à 22 heures 10 et avait quitté aussitôt l'entreprise sous prétexte de maladie, alors qu'en réalité il avait ensuite passé la soirée dans un débit de boissons jusqu'à minuit, a pu décider que cet abandon de poste constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372115cd580146773f0da0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372115cd580146773f0da0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.