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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 91-42.925

Date
22/04/1992
Chambre
Chambre sociale
Numéro
91-42.925
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité dite de difficultés particulières, les arrêts rendus le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon sur la base de douze points d'indice et obtenir en conséquence un rappel d'indemnité et, d'autre part, pour demander que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, en application de l'article 21 de la convention collective.
  • Portée: Revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité l'indemnité de difficultés particulières doit être prise en compte pour le calcul de la gratification annuelle prévue par l'article 21 de cette convention, comme constituant un élément de salaire.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité dite de difficultés particulières, les arrêts rendus le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Texte de la décision

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-42.925, 91-42.932, 91-42.934, 91-42.936, 91-42.940 à 91-42.944 et 91-42.946, formés contre des arrêts identiques ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense aux pourvois susvisés : (sans intérêt) ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de Sécurité sociale de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité mensuelle dite de difficultés particulières (IDP), justifiée par la complexité de la législation de la Sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, " est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze " ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concernait le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles eurent sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses décidèrent de maintenir l'IDP à la même valeur que celle qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, un certain nombre des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale, d'une part, pour réclamer que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir en conséquence un rappel d'indemnité et, d'autre part, pour demander que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, en application de l'article 21 de la convention collective ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité dite de difficultés particulières devait être incluse dans l'assiette de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, alors, selon le moyen, que, 1°) si l'indemnité dite de difficultés particulières est nécessairement exclue de l'assiette de la gratification prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957 dès lors que, par l'effet d'une disposition spéciale, dérogeant à la disposition générale que constitue l'article 21, l'indemnité dite de difficultés particulières ne donne lieu qu'à douze paiements mensuels, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le protocole d'accord du 28 mars 1953 s'il faut considérer qu'il constitue le fondement de l'indemnité, et l'usage, s'il faut considérer que l'indemnité trouve son fondement dans l'usage ; et alors que, 2°) l'indemnité dite de difficultés particulières, propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peut avoir été visée par l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, lequel se réfère au salaire normal, en d'autres termes, aux sommes que perçoivent les agents des organismes de Sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une erreur de droit ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'accord du 28 mars 1953, ayant institué l'indemnité dite de difficultés particulières ne peuvent déroger à celles de l'article 21 de la convention collective du 8 février 1957 qui lui sont postérieures et qui concernent une indemnité d'une nature différente ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'article 21 de la convention collective nationale attribue à tous les agents bénéficiaires de cette convention une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et constaté que l'indemnité de difficultés particulières versée mensuellement et uniformément aux agents des organismes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle revêtait le caractère de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la fraction de cette indemnité versée au titre du dernier mois de l'année constituait un élément du salaire normal des intéressés et devait, en conséquence, être prise en compte pour le calcul de la gratification annuelle ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'accord collectif du 28 mars 1953 instituant une indemnité, dite de " difficultés particulières ", ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base de douze points, et que la valeur du point doit être fixée par référence à la convention collective nationale et à ses avenants en vigueur à la date de chaque échéance de l'indemnité, les arrêts attaqués énoncent que la convention en cause ne nécessite aucune interprétation, le mode de calcul de l'indemnité étant déterminé clairement et sans restriction ; Attendu, cependant, qu'en prenant pour base de calcul de l'indemnité dite de difficultés particulières le point de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 15 octobre 1946, alors applicable, l'accord collectif du 28 mars 1953 s'est référé aux classements et coefficients hiérarchiques institués par ladite convention ; que le changement de classification intervenu en 1963 a entraîné en même temps la disparition du point qui s'y rapportait, lequel constituait l'indice de référence de l'accord ; Que, dès lors, aucun indice conventionnel n'étant plus applicable, il appartenait aux juges du fond de rechercher si un usage ne s'était pas créé quant au nouveau mode de calcul de l'indemnité utilisé après les changements de classifications et la disparition de l'indice auquel se référait l'accord collectif litigieux et, à défaut d'un usage, de déterminer quel aurait été, à la date de chaque échéance de la prime, le taux qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été maintenu ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité dite de difficultés particulières, les arrêts rendus le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/04/1992
Numéro d'affaire
91-42.925
Solution
Cassation
Résumé source

Les dispositions de l'accord du 28 mars 1953 ayant institué une indemnité dite de difficultés particulières spécifique aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent déroger à celles de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale qui lui sont postérieurs et qui concernent une indemnité de nature différente. Revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité l'indemnité de difficultés particulières doit être prise en compte pour le calcul de la gratification annuelle prévue par l'article 21 de cette convention, comme constituant un élément de salaire.