Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.392
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.392
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10737
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° R 21-13.392 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.392 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Urgo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Urgo, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de son licenciement ; 1°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur par des mesures appropriées pour lui permettre d'exercer un emploi correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [U] de sa demande d'annulation de son licenciement pour discrimination en raison de son handicap aux motifs inopérants que l'employeur avait tenu compte des préconisations du médecin du travail quant à l'aménagement du poste occupé par M. [U] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié avoir pris les mesures appropriées pour permettre à M. [U] de remplacer Mme [W] sur le poste de cette dernière à l'atelier cicatrisation, ce qu'il a contesté en soutenant que ce poste n'était pas adapté à son handicap et était la cause de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5213-6 et L 1132-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur selon les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [U] de sa demande d'annulation de son licenciement pour discrimination en raison de son handicap aux motifs inopérants que l'employeur avait tenu compte des préconisations du médecin du travail quant à l'aménagement du poste occupé par M. [U] ; qu'en statuant ainsi sans constater que le poste de travail refusé par M. [U] répondait aux préconisations du médecin du travail en matière notamment d'aménagement du poste de travail, ce que le salarié contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail ; 3°) Alors que dans sa lettre de licenciement, la société Laboratoires Urgo a reproché à M. [U] son insubordination à l'égard de MM. [X] et [Y], ses supérieurs hiérarchiques tenant à ce qu'il avait contesté le bien fondé de la décision de l'affecter à un poste qui n'était pas adapté à son handicap, avait déchiré le courrier retraçant ces faits et avait tenu sur ce point à M. [Y] en substance les propos suivants : « Tu n'as pas honte ? Arrives-tu encore à te regarder dans une glace ? Nous sommes entre hommes, je vais te donner un conseil, fais bien attention à toi » ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a considéré qu'au vu de la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail est imputable à plusieurs motifs dont l'un d'eux seulement résulterait du refus par M. [U] de remplacer un salarié sur le poste de travail à l'atelier cicatrisation et qu'un autre grief tiendrait à l'insubordination ; qu'en statuant ainsi, alors que l'insubordination de M. [U] était liée au fait que son employeur voulait l'affecter à un poste qui n'était pas adapté à son handicap, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [O] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) Alors que constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a écarté le moyen tiré de ce qu'il avait fait l'objet d'une double sanction disciplinaire interdite en considérant, par motifs adoptés, que la lettre qui lui a été remise à la suite d'un entretien du 14 août 2014 ne constituait pas une sanction disciplinaire au motif inopérant que l'employeur ne pouvait prononcer une telle mesure le jour même de l'entretien et que M. [U] ne soutenait aucunement avoir signé une quelconque décharge ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans cette lettre, dont la remise n'était pas contestée, la société Laboratoires Urgo ne reprochait pas au salarié d'avoir refusé d'effectuer le remplacement de l'une de ses collègues de travail, à l'atelier cicatrisation, du 11 au 14 août 2014, ainsi que M. [U] l'a fait valoir (conclusions p 21 in fine et suiv.) et comme l'indiquait la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail ; 2°) Alors que le refus du salarié d'accomplir un travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a considéré que le refus opposé par le salarié d'effectuer un remplacement sur un poste identique au sien à l'atelier cicatrisation n'était pas justifié ; qu'en statuant ainsi sans constater que le poste de remplacement à l'atelier de cicatrisation était adapté aux préconisations du médecin du travail, à l'instar du poste occupé initialement par M. [U], ce que ce dernier contestait (conclusions p 27, § 5 notamment), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4624-1 du code du travail ; 3°) Alors que les faits susceptibles de constituer un motif de licenciement doivent être appréciés dans leur contexte ; qu'en l'espèce, M. [U] a fait valoir que l'insubordination reprochée à l'égard de M. [X] n'était que l'expression de son refus légitime de remplacer sa collègue de travail à l'atelier de cicatrisation dès lors que le poste de travail était inadapté à son handicap, et que celle reprochée à l'égard de M. [Y], à savoir d'avoir déchiré la lettre de mise en garde d'obtempérer à la demande de remplacement de poste et d'avoir réagi vivement à cette sanction, s'expliquait par le même contexte de l'obliger à remplacer une collègue sur un poste de travail qui n'était pas adapté à son handicap ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que le comportement de M. [U] à l'encontre de son employeur caractérise suffisamment le grief visé dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de M. [U] justifiant les actes d'insubordination qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.