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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.755

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-12.755
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10876

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10876 F Pourvoi n° V 16-12.755 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Egec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nora Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, M.

B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Egec, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Egec.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de Mme Y... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse d'AVOIR en conséquence condamné la société EGEC à payer à Mme Y... les sommes de 1 940,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 249 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 524,90 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que Mme Y... soutient qu'elle a refusé dans son courrier du 16 juin 2012 ce changement de son lieu de travail, que son contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité et qu'elle n'a pas abandonné son poste ; que la société EGEC rétorque que le changement du lieu de travail n'est qu'une modification des conditions de travail puisque le nouveau lieu de travail se trouve dans le même secteur géographique, que la distance entre Bezons et Paris 8ème est de 15 kilomètres et que Paris 8ème est desservie en transports en commun ; qu'elle ajoute que Mme Y... n'a jamais expressément refusé ce changement et a abandonné son poste en ne se présentant pas sur le nouveau lieu de travail ; que le contrat de travail de Mme Y... ne précise pas de lieu de travail déterminé et ne comprend pas de clause de mobilité ; que dans le seul courrier envoyé à son employeur le 16 juin 2012, elle a précisé que la décision de son employeur "a des conséquences directes sur ma vie personnelle.

Ce changement de lieu de travail, dans le même secteur géographique, augmente considérablement mon temps de trajet (bus+train+métro+marche à pied) estimé à deux heures et demie environ par jour (...) J'ai désormais certaines contraintes familiales (...) Si je vous expose tous ces arguments, ce n'est pas pour m'opposer à votre décision, mais ces changements entraînent de véritables perturbations dans ma vie privée (...) Au vu de tous ces éléments, j'espère que vous avez pris conscience des investissements supplémentaires que vous nous demandiez" ; que le changement de lieu de travail constitue un changement des conditions de travail s'il se situe dans le même secteur géographique ; que le siège de l'entreprise EGEC situé à Bezons a été transféré dans le 8eme arrondissement de Paris, à une distance de 15 kilomètres et que le nouveau siège est bien desservi en transports en commun (train et métro) ; que le nouveau siège social est donc dans le même secteur géographique que l'ancien lieu de travail de Mme Y... de sorte que sa mutation constitue un simple changement dans ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que Mme Y... n'établit pas d'obligations familiales impérieuses qui pourrait expliquer un éventuel refus, indiquant seulement être marié et s'occuper de ses beaux parents ; que si Mme Y... n'a pas expressément refusé la mutation de son lieu de travail dans son courrier du 16 juin 2012, il n'en demeure pas moins qu'elle ne s'est plus présentée dans l'entreprise à compter du 6 juillet 2012 ; que son employeur l'a mise en demeure de reprendre son travail dans un courrier du 9 juillet 2012, reçu le 11 juillet 2012, auquel elle n'a pas répondu ; qu'en conséquence, les absences répétées non justifiées depuis le 6 juillet 2012 de Mme Y... sont constitutives de fautes de sorte que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2012, la société EGEC a informé Mme Y... du changement de son lieu de travail à compter du 9 juillet 2012, le nouveau lieu de travail étant situé [...] ; que dans ce courrier, l'employeur précise que la nouvelle localisation est située dans le même secteur géographique avec de nombreux transports en commun et que cette nouvelle affectation ne constitue qu'une modification des conditions de travail et que Mme Y... doit s'y conformer ; que Mme Y... a répondu à son employeur le 16 juin 2012 pour lui indiquer que ce changement de lieu de travail augmentait considérablement son temps de trajet et qu'elle avait maintenant des contraintes familiales ; qu'à aucun moment dans ce courrier, Mme Y... n'a refusé ce changement de lieu de travail, mais elle a simplement indiqué qu'elle ne pourrait plus rester aussi tard au bureau ; qu'en l'absence de refus clair de la salariée, celle-ci aurait dû se rendre à compter du 9 juillet 2012 sur son nouveau lieu de travail ; que la salariée soutient qu'en application de l'article six de la convention collective nationale, le contrat de travail aurait dû prévoir une clause de mobilité permettant de modifier le lieu travail ; que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécute son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause dans le contrat de travail, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat ; que compte tenu de la nouvelle adresse du siège [...] , le nouveau lieu de travail est manifestement dans le même secteur géographique et que le temps de trajet pour se rendre d'Argenteuil (domicile de Mme Y...) au nouveau siège reste très raisonnable ; qu'il en résulte que le déménagement de la société EGEC de Bezons à Paris s'analyse en un simple changement des conditions de travail ; que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail du salarié et que les mesures décidées par l'employeur s'imposent au salarié ; que Mme Y... a, de fait, refusé le changement de ses conditions de travail puisqu'elle ne s'est jamais rendue sur son nouveau lieu de travail sans avoir de motif légitime ; que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, quel que soit le motif du changement, constitue une faute et rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le conseil dit que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'à compter du 9 juillet 2012 et jusqu'au 20 septembre 2012 (en dehors de la période de congés payés), Mme Y... était en absence injustifiée ; déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet à septembre 2012 et de toute demande s'y rapportant ; que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la société EGEC a constaté le 9 juillet 2012 que Mme Y... ne s'était pas rendue sur son nouveau lieu de travail et qu'il a immédiatement envoyé une mise en demeure à Mme Y... lui demandant de reprendre immédiatement son travail ; que malgré cette mise en demeure, la salariée n'a pas repris son travail ; que l'employeur a attendu le 3 septembre 2012 pour engager la procédure de licenciement soit près de deux mois après la constatation des faits constitutifs de la faute grave ; que compte tenu de ce délai, l'employeur ne pouvait plus invoquer une faute grave ; requalifie le licenciement de Mme Y... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; condamne la société EGEC à verser à Mme Y... les sommes suivantes : 1940,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 249 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 524,90 euros au titre des congés payés afférents ; que le demandeur a exposé des frais et que le défendeur est partiellement condamné ; condamne la société EGEC à verser à Mme Y... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonne à la société EGEC de remettre à Mme Y... une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent jugement ; déboute Mme Y... du surplus de ses demandes ; ordonne l'exécution provisoire du jugement ».

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'absence répétée et non justifiée d'un salarié, qui a été mis en demeure de reprendre son travail, constitue une faute grave ; que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave, alors même qu'elle avait constaté que Mme Y... ne s'était plus présentée dans son entreprise à compter du 6 juillet 2012, malgré la mise en demeure de la société EGEC de reprendre son travail dans un courrier du 9 juillet 2012, reçu le 11 juillet 2012, auquel elle n'a jamais répondu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en disant que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse, sans s'être expliquée sur les motifs qui justifiaient l'absence de faute grave et ce, alors qu'elle avait elle-même constaté que la mutation de Mme Y... constituait un simple changement dans ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il n'existait pas de motif légitime au refus de Mme Y... de reprendre son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si l'employeur qui invoque la faute grave doit…