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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2011
Numéro d'affaire
10-14.869
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01681

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2010), que M. X... e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2010), que M.

X... engagé le 2 octobre 1995, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent d'exploitation encadrant des personnels de collecte des déchets au bureau d'Ayguemorte les Graves de la société Méditerranéenne de nettoiement groupe Nicollin, après mise à pied conservatoire, a été licencié pour faute grave le 2 mai 2007 ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que la faute grave doit reposer sur des faits imputables au salarié d'une nature rendant indispensable son départ immédiat ; que l'usage personnel d'un système de connexion n'entrave pas nécessairement la bonne marche d'une entreprise ; que la cour d'appel, en s'attachant à « l'envoi à une adresse « personnelle d'une vidéo téléchargée sur l'ordinateur du bureau » et à « la consultation de sites Internet non professionnels, la plupart « à contenu de vidéos à caractère sexuel ou sites de rencontre, et « téléchargement du logiciel « drive-cleaner » », n'a pas caractérisé de manquement de M.

X... à une obligation explicite du contrat de travail ni de trouble objectif au bon fonctionnement de la société ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122. 6 et L. 127-14. 3 du code du travail ; 2°/ que « la demande de sanction contre M.

Y... et « les mensonges qui l'ont justifiée » pouvaient résulter d'une mauvaise appréciation de sa part du comportement d'un autre salarié mais ne constituaient pas pour l'employeur une gêne caractérisée entravant l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14. 3 du code du travail ; 3°/ que « l'accusation de vol de carburant contre M. « Z... » procédait d'un excès de vigilance et se situait dans la ligne de la bonne marche de la société, sans justifier une rupture des relations contractuelles ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision vis-à-vis des articles L. 122-2 et L. 122-14-6 du code du travail ; Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant constaté que le tableau des permanences de M.

X... et la liste des heures de connexion sur les différents sites internet de l'ordinateur de l'agence révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles où celui-ci s'y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique et que les sites les plus nombreux étaient les sites " d'activité sexuelle et de rencontres ", le dernier site étant celui destiné au téléchargement d'un logiciel permettant d'effacer les fichiers temporaires du disque dur, la cour d'appel a pu décider que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes d'indemnités et dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

La cour n'a été saisie d'aucune demande précise de juger qu'en l'espèce une irrégularité légale de la procédure de licenciement aurait été commise.

Les parties soulignent deux anomalies. - l'employeur relève sans être contredit le départ du conseiller du salarié avant la fin de l'entretien préalable et son refus d'être raccompagné en voiture par le salarié. - le salarié conteste le compte-rendu de l'entretien préalable écrit par l'employeur dans la lettre de licenciement.

Aucune de ces anomalies ne constitue une irrégularité formelle de la procédure légale de licenciement résultant du code du travail.