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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2012
Numéro d'affaire
11-10.549
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00831

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 novembre 2010), que Mme X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 novembre 2010), que Mme X... a été engagée le 4 avril 1978 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en qualité de médecin conseil ; qu'en arrêt maladie à compter du 29 juillet 2002, placée en invalidité de 2e catégorie à compter du 29 juillet 2005, elle a fait l'objet, au terme de deux visites médicales, d'un avis d'inaptitude définitive à son poste le 16 août 2005 ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 3 février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés alors, selon le moyen, que les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie non professionnelle ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié dans le cadre des deux visites de reprise et à l'examen des postes disponibles au sein de l'entreprise, sur sollicitation de l'employeur ; de sorte qu'en considérant que la CNAMTS n'avait pas recherché sérieusement si le salarié pouvait être reclassé "en interne", sans rechercher si le médecin du travail l'avait mise en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des fiches d'aptitude du médecin du travail des 1er et 16 août 2005 et de son avis complémentaire du 12 septembre 2005, établi sur sollicitation de l'employeur, que Mme X... ne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à des démarches purement formelles, sans analyse des possibilités de reclassement en interne, a , sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CNAMTS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CNAMTS à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseil pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement, condamnant, en conséquence, la CNAMTS à payer à Madame X... la somme de 35000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les sommes de 30665 € et de 3066,50 € à titre, respectivement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce, la CNAM se borne à produire, pour justifier le respect de son obligation de reclassement, un courrier adressé par le docteur Charles Z..., médecin-conseil régional par intérim du service médical de la région Provence Alpes Côte d'Azur Corse au sein duquel Madame X... était affectée à la caisse régionale d'assurance-maladie du Sud-Est le 5 septembre 2005 et de messages électroniques adressés aux responsables des ressources humaines des caisses primaires d'assurance-maladie du Var, de Nice, de Digne, de Corse, de Gap et d'Ajaccio durant la même période avec leur réponses négatives, pour certaines très rapides ; que de telles démarches, dont il apparaît qu'elles sont purement formelles, ne permettent (pas) de considérer que l'employeur a procédé à des recherches sérieuses de reclassement, en l'absence notamment de justification de démarches au sein même de la structure par l'organisation d'une réunion des chefs de service ou l'analyse poste par poste des éventuelles possibilités de reclassement en interne ; ALORS QUE les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie non professionnelle ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié dans le cadre des deux visites de reprise et à l'examen des postes disponibles au sein de l'entreprise, sur sollicitation de l'employeur ; de sorte qu'en considérant que la CNAMTS n'avait pas recherché sérieusement si le salarié pouvait être reclassé « en interne », sans rechercher si le médecin du travail l'avait mis en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des fiches d'aptitude du médecin du travail des 1er et 16 août 2005 et de son avis complémentaire du 12 septembre 2005, établi sur sollicitation de l'employeur, que Madame X... ne pouvait occuper aucun des postes « de l'entreprise » compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 Code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L. 4624-1 du Code du travail.