Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.800

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-41.800

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant décidé, par des motifs non critiqués par le moyen, que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié une indemnité de préavis.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant décidé, par des motifs non critiqués par le moyen, que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié une indemnité de préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2004) et la procédure, que M. X... a été, pour la surveillance d'un chantier déterminé, embauché le 20 avril 2001 comme agent de prévention et de sécurité par la société Sécurité prévention grand ouest (SPGO) ; que l'employeur a eu connaissance le 4 avril 2002 du retrait définitif de l'agrément administratif précédemment accordé le 28 mai 2001 et nécessaire, pour l'intéressé, à l'exercice de ses fonctions, lesquelles étaient soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2002 aux motifs, selon la lettre de licenciement, qu'il avait déclaré lors de l'embauche n'avoir pas fait l'objet de condamnations contraires à un tel exercice et qu'il n'avait pas prévenu l'employeur de faits susceptibles d'affecter son agrément ;

Attendu que la société SPGO fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des salaires correspondant à une suspension de son contrat de travail et des indemnités de préavis et de congés payés y afférents, pour des motifs pris d'une dénaturation des termes du litige, de la violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et de celle des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant décidé, par des motifs non critiqués par le moyen, que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié une indemnité de préavis ;

Et attendu qu'ayant retenu que la suspension de son contrat imposée au salarié n'était pas justifiée, elle a pu décider que des salaires lui étaient dus pour cette période ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécurité prévention grand ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418ac0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418ac0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.