Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.466

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 93-42.466

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, et de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective nationale des VRP sans retenir le salaire moyen qu'il a effectivement perçu et d'avoir ainsi dénaturé les pièces qu'il a versées aux débats.
  • Réponse: Attendu que, pour apprécier souverainement le montant des indemnités allouées au salarié, la cour d'appel s'est fondée, hors toute dénaturation, sur les pièces versées au débat par les parties; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant lotissement Le Capri, quartier La Miolanc, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Forges de Trie Château, dont le siège est rue des Troènes, BP 3, 60590 Trie Château,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1993), que M. X..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité de VRP par la société Forges de Trie Château, a été licencié par lettre du 16 juillet 1986;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, et de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective nationale des VRP sans retenir le salaire moyen qu'il a effectivement perçu et d'avoir ainsi dénaturé les pièces qu'il a versées aux débats;

Mais attendu que, pour apprécier souverainement le montant des indemnités allouées au salarié, la cour d'appel s'est fondée, hors toute dénaturation, sur les pièces versées au débat par les parties; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Forges de Trie Château, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137229fcd580146773ff3ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff3ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.