Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.466
Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 93-42.466
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, et de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective nationale des VRP sans retenir le salaire moyen qu'il a effectivement perçu et d'avoir ainsi dénaturé les pièces qu'il a versées aux débats.
- Réponse: Attendu que, pour apprécier souverainement le montant des indemnités allouées au salarié, la cour d'appel s'est fondée, hors toute dénaturation, sur les pièces versées au débat par les parties; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant lotissement Le Capri, quartier La Miolanc, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Forges de Trie Château, dont le siège est rue des Troènes, BP 3, 60590 Trie Château,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1993), que M. X..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité de VRP par la société Forges de Trie Château, a été licencié par lettre du 16 juillet 1986;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, et de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective nationale des VRP sans retenir le salaire moyen qu'il a effectivement perçu et d'avoir ainsi dénaturé les pièces qu'il a versées aux débats;
Mais attendu que, pour apprécier souverainement le montant des indemnités allouées au salarié, la cour d'appel s'est fondée, hors toute dénaturation, sur les pièces versées au débat par les parties; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Forges de Trie Château, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229fcd580146773ff3ae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff3ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1996.
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