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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.457

Date
21/05/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
93-42.457
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucun élément contredisant l'intention ainsi manifestée par l'employeur, et alors que le coefficient 300 ne pouvait correspondre qu'à la qualification de cadre de la CNBPI, à défaut d'une telle qualification dans la CNBPA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations.
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  • Portée: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Le Croissant doré, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Le Croissant doré, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1993), que M.

X..., embauché le 1er février 1965 par la société Le Croissant doré, en qualité d'ouvrier pâtissier, est devenu, en 1978, chef pâtissier; que, le 1er juillet 1991, il a été licencié pour motif économique et l'employeur lui a versé les indemnités prévues par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale (CNBPA); qu'en revendiquant l'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle (CNBPI) et la qualification de cadre prévue par cette convention, le salarié a engagé une action prud'homale en complément de primes et d'indemnités et en dommages-intérêts; Sur la première branche du moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en considérant que la CNBPI n'était pas applicable, alors qu'elle avait constaté qu'en décembre 1984, la société avait sollicité son inscription à l'INSEE sous le code APE 3810 correspondant à l'activité de boulangerie-pâtisserie industrielle, et que de décembre 1984 à novembre 1990, elle avait fait figurer le code APE 3810 sur les bulletins de salaire de M.

X..., manifestant ainsi clairement et sans équivoque sa volonté d'adhérer à la CNBPI; que l'adhésion volontaire d'une entreprise à une convention collective emportant obligatoirement l'application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L.132-25 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que le seul fait, pour la société, qui a toujours fait partie de la fédération des boulangers artisanaux, de s'être fait attribuer pendant quelques années le code APE 3810 relatif à l'activité industrielle de boulangerie, sans apporter, corrélativement dans l'entreprise, aucune modification de la situation des salariés, ne manifestait pas son intention d'adhérer volontairement à une convention collective dont elle ne relevait pas, mais avait été exclusivement motivé par son désir d'obtenir une aide accordée aux boulangers industriels; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur pouvait conférer au salarié le bénéfice de certaines dispositions d'une convention collective dont ne relève pas l'entreprise, et constaté, par motifs propres et adoptés, que, sur les bulletins de paie, l'employeur attribuait à M.

X..., qu'il avait affilié dès 1978 à la Caisse des cadres, le coefficient 300, la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié fondées sur cette qualification; Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucun élément contredisant l'intention ainsi manifestée par l'employeur, et alors que le coefficient 300 ne pouvait correspondre qu'à la qualification de cadre de la CNBPI, à défaut d'une telle qualification dans la CNBPA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.

X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1996
Numéro d'affaire
93-42.457
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Le Croissant doré, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Le Croissant doré, les conclusions de M. Chauvy, avocat gé…