§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.257

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1996
Numéro d'affaire
93-41.257

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est ..., en cassation d'un arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1°/ M.

Sylvain Z..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CGT Spie Trindel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Desjardins, conseiller rapporteur, M.

Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1992), que M.

Z..., salarié de la société Spie Trindel admis à compléter, conformément à l'article L. 132-20 du Code du travail, la délégation du syndicat CGT, dont il est adhérent, a participé en cette qualité, le 11 décembre 1990, à la réunion annuelle de négociation sur les salaires, qui s'est tenue à l'agence du Havre de cette société, en application de l'article L. 132-27 du même Code; qu'un avertissement lui a été notifié par une lettre recommandée du 14 janvier 1991, ainsi libellée : "Le 11 décembre 1990, au cours de la réunion de négociation sur les salaires organisée par la direction, vous avez cru bon d'établir vos notes de frais et de perturber par des propos déplaisants la réunion.

Par enchaînement, la situation devenant inacceptable, la direction a été amenée à lever la séance"; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, devant lequel le syndicat CGT Spie Trindel est intervenu; Sur le moyen relevé d'office et tiré de l'amnistie, qui est préalable : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu que la société Spie Trindel fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé au salarié; Mais attendu que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui ont été reprochés au salarié sont amnistiés; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la sanction elle-même; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Spie Trindel demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée à payer des dommages-intérêts au salarié et au syndicat intervenant; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que la société Spie Trindel fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé au salarié et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, premièrement, que la condition du contrôle juridictionnel prévu par l'article L. 122-43 du Code du travail est l'existence d'une sanction disciplinaire, laquelle est définie par l'article L. 122-40 du même Code comme étant une mesure prise par l'employeur, de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; que tel n'est pas le cas de l'avertissement, sanction à coloration morale, dont les incidences sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, sont purement virtuelles, sinon hypothétiques; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement infligé sans violer les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail; alors, deuxièmement, qu'après avoir relevé que l'établissement d'une note de frais rédigée pendant l'intervention du directeur régional ne présentait pas, en soi, un caractère outrageant pour celui-ci, la cour d'appel a ensuite déclaré non fondée la demande du salarié tendant au remboursement de ses frais de déplacement, mettant ainsi en évidence le caractère provocant du désintérêt marqué par le salarié pour la direction et d'avoir ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, troisièmement, qu'en estimant que M.

Z... ne saurait être tenu pour responsable de l'"enchaînement" allégué dans la lettre du 14 janvier 1991 et ayant rendu la situation "inacceptable", qualificatif repris du "flash d'information" du 13 décembre 1991 sur le comportement des délégués syndicaux, alors que la lettre d'avertissement du 14 janvier 1991 visait bien la rédaction, pendant la réunion, d'une note de frais de transports et des propos déplaisants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre; et alors, quatrièmement, qu'il résultait des attestations délivrées par M.

Y... et par Mme X..., d'une part, que ces deux personnes, ayant participé à la réunion du 11 décembre 1990, avaient porté une appréciation claire et précise sur le comportement négatif et dédaigneux de M.

Z... vis-à-vis de la direction, d'autre part, que le directeur régional était intervenu deux fois lors des débats, non pas pour demander implicitement l'avis de M.

Z... sur l'utilité de la réunion, mais pour qu'il adopte une politesse minimale en la circonstance; qu'en énonçant que les propos reprochés au salarié n'étaient ni grossiers, ni injurieux, les juges du fond ont dénaturé le sens des deux attestations versées aux débats; Mais attendu que, même s'il n'affecte pas la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération, l'avertissement constitue, aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, une sanction soumise au contrôle du juge prud'homal; qu'après avoir rappelé, hors toute dénaturation, le contenu de la lettre d'avertissement du 14 janvier 1991, la cour d'appel a, sans se contredire, pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du même Code, que les faits reprochés au salarié ne présentaient pas le caractère fautif invoqué par l'employeur; que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur les cinquième et sixième moyens : Attendu que la société Spie Trindel fait grief à l'arrêt d'avoir reçu le syndicat CGT en son intervention et de lui avoir alloué la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que c'est à bon droit, au vu des éléments produits que le conseil de prud'hommes lui a alloué ladite somme, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, ni précisé quel préjudice le syndicat CGT avait subi du fait de l'avertissement adressé à M.

Z..., omettant ainsi de satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'avertissement ne constitue pas une sanction portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession et que les manquements visés dans la lettre d'avertissement du 14 janvier 1991 sont sans relation avec la négociation collective de manière générale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait voulu sanctionner un salarié en sa qualité de membre de la délégation du syndicat CGT participant à une réunion prévue par le Code du travail, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par le syndicat dont il était adhérent; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits et rejette le pourvoi ; Condamne la société Spie Trindel, envers M.

Z... et le syndicat CGT Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.