Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.091
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu que Jean-Luc X., Mme Y., épouse Z., MM. Gilles A. et Thierry A., salariés démissionnaires de la société Y., ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de primes par application de l'accord national de mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires du 22 juin 1979 étendu par arrêté du 19 février 1980.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2005
- Numéro d'affaire
- 03-42.091
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Jean-Luc X..., Mme Y..., épouse Z..., MM. Gilles A... et Thierry A..., salariés démissionnaires de la société Y..., ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de primes par application de l'accord national de mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires du 22 juin 1979 étendu par arrêté du 19 février 1980 ; Attendu que la société Y... faire grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2003) de lui avoir déclaré applicable ledit accord prévoyant le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, d'avoir renvoyé les parties à calculer le montant des sommes dues dans la limite de la prescription conformément aux articles 13 et 14 de l'accord assorti des notes 19 et 21 et de l'avoir condamnée à payer les sommes dues alors, selon le moyen : 1 / que l'annex…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Jean-Luc X..., Mme Y..., épouse Z..., MM.
Gilles A... et Thierry A..., salariés démissionnaires de la société Y..., ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de primes par application de l'accord national de mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires du 22 juin 1979 étendu par arrêté du 19 février 1980 ; Attendu que la société Y... faire grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2003) de lui avoir déclaré applicable ledit accord prévoyant le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, d'avoir renvoyé les parties à calculer le montant des sommes dues dans la limite de la prescription conformément aux articles 13 et 14 de l'accord assorti des notes 19 et 21 et de l'avoir condamnée à payer les sommes dues alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la Fédération nationale des syndicats de confituriers et conservateurs de fruits, en face de laquelle la colonne de droite renvoie au code 3701 ; que sous la mention de cette fédération se trouve celle de la Chambre syndicale des industries et de la conserve qui comporte un 1) renvoyant en bas de la page à la mention suivante : " cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant les conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente" ; que ce renvoi, ainsi que l'avait fait valoir la société Y... dans ses écritures, ne peut pas concerner une organisation syndicale, qui n'est pas une rubrique, mais fait référence aux rubriques d'activités établies par l'INSEE, ce dont il résultait que l'activité de la société Y... en tant qu'elle réalisait le séchage des prunes d'ente, était nécessairement exclue du champ d'application de l'accord litigieux ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le texte de l'annexe à l'accord de mensualisation était clair, pour décider que la mention visait de façon logique à la fois les entreprises fabriquant les conserves d'oeufs (regroupées dans la Chambre syndicale des industries de la conserve) et les conserves de fruits et de confitures mentionnées à la ligne au-dessus et qu'un seul renvoi avait été prévu de manière parfaitement logique pour les deux rubriques concernées par les exclusions, a violé l'article 1134 du Code Civil ; 2 / que les accords collectifs doivent déterminer leur champ d'application professionnel en termes d'activités économiques ; que la référence à la nomenclature INSEE, qui n'a qu'une valeur indicative, ne peut suffire à imposer des obligations à une société employeur en matière d'application de dispositions collectives et ne permet pas de déterminer avec certitude que l'activité d'une société relève du champ d'application d'un accord ou d'une convention collective définissant son champ d'application au regard des codes APE attribués par le biais de cette nomenclature ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que l'activité économique réelle d'une société entre dans le champ d'application d'un accord collectif ; que la société Y... avait fait valoir dans ses écritures que l'activité de conditionnement et de séchage de prune était une activité tradionnelle et spécifique, qui n'avait aucun rapport avec les activités de l'industrie de la conserve qui transformait les fruits de façon industrielle, précisant notamment que cette activité était exclue du champ d'application de la convention collective des industries de la conserve ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'activité de transformation et conservation de fruits incluait le séchage de la prune d'ente, sans rechercher si la spécificité de l'activité de la société Y..., qui incluait aussi le conditionnement de la prune d'ente, ne permettait pas de l'exclure du champ d'application de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er intitulé champ d'application de l'accord susvisé, ses dispositions s'appliquent dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes à des organisations syndicales signataires et dont l'activité ressort aux chapitres de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE (code APE) figurant sur la liste annexée à l'accord ; qu'à cette liste annexée le renvoi (1) excluant les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de la prune d'ente ne fait que préciser la portée de l'engagement de la chambre syndicale des industries de la conserve signataire de l'accord au titre de l'activité de conserves de légumes, de conserves de poisson et de plats cuisinés ; que l'engagement de la Fédération nationale des syndicats, de confituriers et conservateurs de fruits signataire de l'accord au titre des activités de conserves de fruits et de confitures code APE 3701 ne comporte aucune exclusion ; que la cour d'appel a fait ressortir que l'activité revendiquée de conditionnement de pruneaux ressortissait bien de l'activité de conserve de fruits et confitures code APE 3701 ; que, par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à chaque salarié la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.