Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.228
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00080
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Résumé
Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 80 FS-B Pourvoi n° H 24-22.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme coopérative à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.228 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [H] [J] dit [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] dit [X], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 octobre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [J] dit [X] a été engagée en qualité de gestionnaire clientèle à compter du 1er octobre 2021 par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. 2.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 5 au 8 janvier 2022, du 15 au 19 février 2022 et du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023. 3.
Elle a démissionné le 8 septembre 2023 et le contrat de travail a pris fin le 29 septembre 2023. 4.
Le 24 avril 2024, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision à valoir sur un rappel d'indemnité de congé payé sur les périodes d'arrêt maladie.