Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.923
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00051
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° P 24-20.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-20.923 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Lyon de la société Renault Trucks, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renault Trucks, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du comité social et économique de l'établissement de Lyon de la société Renault Trucks, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2024), au premier semestre 2021, la société Renault Trucks (la société), rencontrant des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs nécessaires à sa production, a envisagé la mise en oeuvre d'une mesure d'activité partielle, conformément à l'article L. 5122-1 du code du travail, soit un dispositif conditionné à une autorisation de l'autorité administrative, permettant pour les salariés la compensation partielle de la perte de rémunération résultant de l'activité partielle par le versement d'une indemnité horaire par l'employeur qui reçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
En application d'un accord d'entreprise, la perte de rémunération des salariés placés en activité partielle est compensée à hauteur de 92 % de la rémunération. 2.
La société a convoqué le comité social et économique (CSE) de l'établissement de [Localité 3] de la société Renault Trucks (le comité) à une réunion extraordinaire le 16 février 2021, dont l'ordre du jour comportait l'information-consultation du comité sur le projet de mise en oeuvre de l'activité partielle au sein de GTO usine moteurs pour la période du 26 février au 30 mars 2021.
Pour ce faire, le comité a reçu communication d'un document relatif à la « crise des semi-conducteurs », comportant un calendrier des journées ou demi-journées d'activité partielle pour certaines lignes de production du secteur GTO usine moteurs et notamment la ligne MDEP pour la période du 26 février au 30 mars 2021.
Le comité a émis un avis négatif à l'issue de la réunion. 3.
La société a convoqué le comité à une réunion extraordinaire le 24 février 2021, dont l'ordre du jour était « information et consultation sur le projet de mise en oeuvre de l'activité partielle au sein de GTO usine moteurs et du centre emboutissage de la BU EMD sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 ».
Le document d'information remis au comité comportait un calendrier de l'activité partielle GTO usine moteurs pour février et mars 2021, sur lequel figuraient pour chaque ligne de production concernée les journées ou demi-journées d'activité partielle du mois de mars.
Ce calendrier venait modifier celui présenté lors de la précédente consultation, notamment par l'ajout de deux jours supplémentaires d'activité partielle pour la ligne de production MDEP.
Le comité a émis un avis négatif à l'issue de la réunion. 4.
Le comité a été ensuite convoqué à une réunion extraordinaire, devant se tenir les 25 et 26 février 2021, dont l'ordre du jour comportait divers points relatifs à des services ou ateliers mais ne comportait pas de point relatif à la mesure d'activité partielle au sein du secteur GTO usine moteurs. 5.