Code du travail
Article R. 5122-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5122-4
Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2 , et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur. L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. La décision de refus est motivée. La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923
Cour de cassationêtre consulté en cas de changement dans le calendrier d'activité partielle conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, avec inscription de cette question à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article, dans sa version modifiée par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles R. 5122-2 et R. 5122-4 du code du travail, le premier dans sa version modifiée par le décret n° 2020 1316 du 30 octobre 2020, le second dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, L. 5122-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, R. 5122-1, R. 5122-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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