Code du travail
Article R. 5122-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5122-2
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8 . Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1 , cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés. Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9 , elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire. La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au comité une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que dans les entreprises comptant cinquante salariés et plus, l'employeur qui décide de placer ses salariés en position d'activité partielle est tenu, en application de l'article R. 5122-2 du code du travail, de consulter le comité social et économique préalablement à la demande d'autorisation formée auprès du préfet du département où est implanté l'établissement concerné, sauf dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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