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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.009

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailPrimes / variableCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2009
Numéro d'affaire
08-60.009
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00183

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 10 janvier 2008), qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 10 janvier 2008), que le 7 décembre 2007, l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (CFA) a demandé l'annulation de l'élection des cinq candidats salariés en qualité de membres du CHSCT présentés par un syndicat CGT ; que devant le tribunal, l'employeur a soutenu que cette requête n'avait pas pour but de faire annuler les élections qui n'ont eu lieu que le 12 décembre, mais les cinq candidatures présentées par la CGT ; que le 13 décembre, l'employeur a demandé l'annulation de l'élection des trois salariés désignés sur la liste CGT, à savoir M.

X..., Mmes Y... et Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que le CFA fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la désignation des cinq membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 236-13 du code du travail, l'aménagement des dispositions légales concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'un usage ; en se contentant de relever l'existence d'un accord atypique portant à cinq le nombre des membres du CHSCT en soulignant qu'il n'avait pas été dénoncé par le CFA sans constater l'existence d'un accord collectif ou d'un usage, le tribunal a violé les dispositions précitées ; 2° / qu'en application de l'article 1134 du code civil, il est de jurisprudence constante que seul un usage répondant à des critères de généralité, de constance et de fixité revêt un caractère obligatoire pour l'employeur ; en constatant l'existence d'un usage d'entreprise portant à cinq le nombre de membres du CHSCT sans relever les caractères de généralité, de constance et de fixité de la pratique litigieuse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en application de l'article 16 pris en son alinéa 2 du code de procédure civile, méconnaissent le principe du contradictoire les juges du fond qui fondent leur décision sur une pièce non visée dans les conclusions et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées qu'elle ait été l'objet d'un débat contradictoire ; en considérant que la composition du CHSCT portée à cinq membres consécutivement à une réunion de la délégation unique du personnel du 18 novembre 2003 avait perduré depuis cette date en se fondant sur le seul procès-verbal de la réunion de cette même formation en date du 14 décembre 2005 alors que cette pièce n'est pas visée dans les conclusions de M.

X... et n'apparaît pas dans le bordereau des pièces communiquées par ce dernier, le tribunal a manifestement violé les dispositions précitées ; Mais attendu que l'employeur n'a pas demandé l'annulation de la désignation des cinq membres composant la délégation du personnel au sein du CHSCT, mais seulement celle des trois membres élus sur la liste CGT et que le tribunal ne s'est prononcé que sur ces dernières ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le CFA fait grief au jugement d'avoir déclaré M.

X... éligible et d'avoir en conséquence validé sa désignation en qualité de membre du CSHCT, alors, selon le moyen : 1° / qu'en constatant que le Certa, établissement au sein duquel M.

X... effectuait son congé de formation, avait résilié selon courrier du 2 octobre 2007, la convention l'unissant au CFA en raison de l'impossibilité pour le CFA de conduire à leur terme les travaux concernant " l'attractivité des parcours qualifiants auprès de jeunes en difficulté " et que de ce fait, le Certa avait mis un terme au congé de formation de M.

X... qui avait dès lors automatiquement réintégré le CFA alors que le courrier du 2 octobre 2007 émane du directeur adjoint des services chargé de l'emploi et de la formation, est adressé au président du Certa et informe ce dernier de la résiliation de la convention liant la région au Certa au sujet de l'étude « attractivité des parcours qualifiants auprès des jeunes en difficulté », le tribunal a manifestement dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 2 octobre 2007 et partant, violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'aux termes des articles L. 931-1 du code du travail, si l'employeur est tenu de reprendre le salarié dans son emploi à l'expiration du congé de formation, aucune disposition légale n'oblige l'employeur à accepter une réintégration anticipée du salarié, qui a demandé à bénéficier d'un congé de formation pendant une durée qu'il a lui même fixée, avant l'expiration du congé de formation ; en considérant que le fait que le Certa, établissement au sein duquel M.

X... effectuait son congé de formation qui a mis un terme anticipé, le 2 octobre 2007, audit congé de formation, avait entraîné la réintégration automatique de celui-ci au sein de son entreprise d'origine, le CFA, alors que le congé de formation n'expirait que le 15 septembre 2008, le tribunal a violé de façon flagrante les articles L. 931-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté qu'au moment de sa désignation, M.

X... n'était plus en congé formation et avait été réintégré au sein du CFA ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le CFA fait grief au jugement d'avoir validé la désignation de M.

X... en qualité de membre du CHSCT, alors, selon le moyen : 1° / qu'en se fondant sur le compte rendu de la réunion syndicale CGT en date du 26 novembre 2007 pour considérer que le CFA ne rapportait pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation de M.

X... alors que ce document établit que M.

X..., en congé de formation, avait conclu un contrat à durée indéterminée avec le Certa, le tribunal a procédé à une dénaturation par omission du compte rendu de la réunion syndicale de la section CGT du 26 novembre 2007 et partant, violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité artisanale de rénovation et vernissage de boiseries et parquets exercée par M.

X... en tant qu'exploitant individuel depuis le 17 mai 2004, établie par l'extrait des inscriptions au répertoire des métiers produit par le CFA, ne constituait pas un manquement avéré de M.

X... à son obligation de loyauté susceptible de justifier son licenciement immédiat par le CFA et de démontrer par voie de conséquence le caractère frauduleux de sa candidature en sa qualité de membre du CHSCT du CFA, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi ou d'un défaut de base légale, le moyen remet en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier le caractère frauduleux d'une candidature et la constatation faite que cette dernière avait été décidée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'association Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat Saint-Etienne-Montbrison.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté le CFA de sa demande de nullité de la désignation des cinq membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article R. 236-1 du Code du travail, le nombre de membres du CHSCT est fixé à trois dans les établissements occupant jusqu'à 199 salariés ; que tel est le cas du CFA ; que cependant, la CGT produit aux débats un extrait du procès verbal de la réunion DUP du 18 novembre 2003 faisant état du passage à cinq membres du CHSCT suite à la demande du CE et avec l'accord du directeur ; qu'il résulte du procès verbal de la réunion du 14 décembre 2005 que le CHSCT était déjà composé alors de cinq membres, en l'occurrence Mme A..., Mme B..., M.

C..., M.