Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.265
Arrêt du 21 janvier 1992Pourvoi n° 90-45.265
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service Automobile Thomas (SAT), société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Service Automobile Thomas, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1987 par la société Service Automobile Thomas en qualité de "réceptionnaire", a été licencié pour faute lourde, le 24 octobre 1988, son employeur lui imputant notamment d'avoir établi un diagnostic négligent et erroné de l'état du véhicule d'un client du garage, M. X..., et d'avoir adressé à celui-ci une observation gravement incorrecte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juillet 1990) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait, devant la cour d'appel, produit aux débats la fiche de réparation relative à la voiture de M. X..., fiche portant dans la rubrique "Conseiller clientèle" les initiales G.H. ; qu'au demeurant et surtout, dans ses conclusions M. Y... n'avait pas contesté avoir été l'interlocuteur de M. X..., discutant seulement "les propos qui lui sont imputés à l'encontre du client" ; qu'en estimant, dès lors, contrairement au conseil de prud'hommes, que l'incident relaté par M. X... n'aurait "pas obligatoirement" mis en cause M. Y..., la cour d'appel a inexactement affirmé l'existence d'une contestation et dénaturé les conclusions des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des parties, a constaté que les griefs allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Service Automobile Thomas, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b2cd580146773f63cc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f63cc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1992.
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