Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.547
Arrêt du 21 février 2008Pourvoi n° 06-41.547
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00315
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Canalisations tuyauteries soudées selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2001; que le 28 mai 2002, il a été licencié pour faute grave; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité au titre de la prime d'objectifs, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'apportait pas la preuve qu'il lui était dû une somme à ce titre et que le fait pour lui de ne pas connaître le résultat net comptable à partir duquel la prime pouvait être calculée ne permettait pas de lui attribuer la somme sollicitée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Canalisations tuyauteries soudées selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2001 ; que le 28 mai 2002, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité au titre de la prime d'objectifs, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'apportait pas la preuve qu'il lui était dû une somme à ce titre et que le fait pour lui de ne pas connaître le résultat net comptable à partir duquel la prime pouvait être calculée ne permettait pas de lui attribuer la somme sollicitée ;
Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du résultat net comptable réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Canalisations tuyauteries soudées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00315
- Identifiant source
- 613726bccd5801467742801a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bccd5801467742801a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2008.
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