Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.202

Arrêt du 21 décembre 1989Pourvoi n° 87-44.202

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a décidé que le salarié, qui était pendant la période du 2 au 17 avril à la disposition de l'employeur, en déplacement à Bordeaux puis à Pau, devait percevoir le salaire afférent à cette période; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié le salaire du mois d'avril; que dès lors le salarié n'est pas recevable à se pouvoir contre une décision qui ne lui fait pas grief.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'Association BARTZEKO, prise en la personne de son président Monsieur ETCHEVERRY Jacques, MJC du Polo Beyris avenue de l'Ursuya à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. X... contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 1987), que M. X... a été engagé le 16 décembre 1985 par l'association Baratzeko, en qualité d'animateur formateur en économie et gestion pour une durée de six mois expirant le 16 juin 1986 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1986 ; Attentu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié le salaire du 2 au 17 avril 1986 alors qu'en constatant que l'intéressé n'avait pas réapparu à son poste de travail pendant cette période la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a décidé que le salarié, qui était pendant la période du 2 au 17 avril à la disposition de l'employeur, en déplacement à Bordeaux puis à Pau, devait percevoir le salaire afférent à cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il était absent à compter du 2 avril 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié le salaire du mois d'avril ; que dès lors le salarié n'est pas recevable à se pouvoir contre une décision qui ne lui fait pas grief ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372119cd580146773f0f40

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372119cd580146773f0f40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.