Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.911

Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.911

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le salarié est toujours en droit de refuser la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie et que le véritable.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que le salarié est toujours en droit de refuser la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie et que le véritable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Tourelles, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Bernadette X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 17 septembre 1990, comme femme de service par la société Clinique des Tourelles ; que le 7 juin 1991 les parties ont signé un avenant disposant que la salariée pourrait effectuer selon les besoins du service jusqu'à 169 heures par semaine ; qu'ultérieurement, lui reprochant son insuffisance professionnelle, l'employeur lui a notifié qu'il réduisait son temps de travail à 14 heures par semaine, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée le 23 février 1993 avec un préavis de deux mois ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1996) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'avenant au contrat de travail initial, prévoyant un passage au temps partiel avec possibilité d'accomplir des heures de travail complémentaires, a été signé par la salariée sans réserve et qu'il fait la loi des parties en sorte que l'employeur était en droit de lui refuser l'accomplissement des heures complémentaires ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû examiner les attestations produites aux débats qui établissaient l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ;

Mais attendu que le salarié est toujours en droit de refuser la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie et que le véritable motif du licenciement était le refus de la salariée d'une modification de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Tourelles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd58014677406095

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677406095.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.