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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-18.249

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-18.249
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00331

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° R 22-18.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.249 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne Centre Edouard Leclerc, défenderesse à la cassation.

La société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 2022), M. [V], bénéficiant du statut de travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum, le 12 avril 2008, par la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis (la société) puis d'un contrat à durée indéterminée, le 11 avril 2009.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2.

Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements et a été mis à pied le 11 octobre 2018 pour une durée d'un jour.

Le 29 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 novembre 2018, reporté au 19 novembre 2018, puis licencié le 29 novembre 2018. 3.