Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2007
- Numéro d'affaire
- 05-42.544
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-42.544 et D 05-42.849 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-42.544 et D 05-42.849 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2005), que, par acte du 28 juin 1999, la société SET, qui détenait les actions de la Société industrielle routière (SIR), a conclu avec la société Réunionnaise générale routière (RGR) une convention de cession d'actions subordonnée à l'engagement signé de M.
X... directeur général de la société SIR et salarié de cette dernière en qualité de directeur technique, d'assurer ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1999, sa mise à la retraite pouvant intervenir dès 60 ans, soit le 3 septembre 1999 ; qu'aux termes de l'acte signé par les parties, M.
X... acceptait le renouvellement de son mandat de directeur général et le cessionnaire s'engageait à mettre fin à son contrat de directeur et à ses fonctions de directeur général, par mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2000, cette date pouvant être avancée au 3 septembre 1999, date de son soixantième anniversaire par accord des parties ; que, soutenant que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société SIR a été placée en redressement judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M.
X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ; 1 / qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater la qualification de mise à la retraite donnée par les parties à la rupture du contrat de travail alors que la vraie difficulté était ailleurs comme en avait jugé à bon droit les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de son office et violé le texte susvisé ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du code du travail, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, bien que l'acte du 28 juin 1999 prévoit la rupture du contrat de travail de M.
X... par mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2000 avec possibilité d'avancer pour l'employeur la date de la rupture à la date de son soixantième anniversaire, que cet acte ne comporte pas une clause stipulant la rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l'âge du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les parties étaient convenues, le 28 juin 1999, d'une résiliation amiable du contrat de travail dont la mise à la retraite ne constituait qu'une modalité de mise en oeuvre ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance salariale de M.
X... au passif de la société SIR au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, la rupture du contrat de travail d'un commun accord, qui, même lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite, n'entre pas dans les prévisions ni de l'alinéa 1, ni de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-13 du code du travail, n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité de départ en retraite ou de celle de mise à la retraite prévues par ces dispositions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la rupture des relations contractuelles avait résulté d'un accord licite entre les parties, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, dire ensuite M.
X... créancier d'une indemnité de départ en retraite calculée selon les dispositions de l'article 21 de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé par fausse application tant cette disposition conventionnelle que l'article L. 122-14-13 du code du travail, ensemble, par refus d'application l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'aucun préavis n'est dû lorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord entre les parties ; que dès lors, ayant constaté que la rupture des relations contractuelles avait résulté d'un accord licite entre les parties, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître à nouveau les conséquences légales de ses propres constatations, dire M.
X... créancier d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé par fausse application l'article L. 122-8 du code du travail, ensemble, par refus d'application l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait reconnu le droit du salarié à l'indemnité de retraite et versé une somme à ce titre, en a justement déduit que cette indemnité devait être calculée conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a contesté ni en son principe, ni en son quantum la demande présentée par le salarié au titre de l'indemnité de préavis ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'indemnité de retraite, est, pour le surplus, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que l'arrêt constate que le salarié ne demande pas la garantie de l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le salarié ne demande pas expressement la garantie de l'AGS, ne la dispensait pas de se prononcer sur l'opposabilité, contestée par l'AGS, de la décision à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'AGS, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société SIR et MM.
Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SIR et MM.
Y... et Z..., ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.