Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.071
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.071
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00450
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° P 25-10.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.071 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Le Moulin de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Moulin de Provence, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2024) et les productions, M. [E] a été engagé, en qualité de boulanger, sans contrat écrit par la société Le Moulin de Provence à compter du 8 juin 2020. 2.
Le 1er décembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de ce que la rupture intervenue le 22 juin 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de sommes au titre la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et doit s'analyser en une démission et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, alors « que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, la société Le Moulin de Provence soutenait que M. [E] aurait démissionné verbalement le 22 juin 2020 et faisait valoir qu'il n'avait pas donné suite à sa proposition ultérieure, par courrier du 31 juillet 2020, de signer un contrat de travail à durée indéterminée ; que pour déclarer que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission la cour d'appel a retenu que M. [E] ne démontrait pas les faits qu'il alléguait concernant le refus de l'employeur de le déclarer en CDI et la proposition de l'engager en CDD de remplacement à compter du 23 juin 2023 ; qu'elle a affirmé également qu'il aurait ''refusé'' la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée sollicitée par son conseil et proposée par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 2020 ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail le 22 juin 2020, laquelle ne pouvait ressortir du seul fait de ne pas avoir donné suite à une proposition ultérieure de signer un contrat à durée indéterminée écrit et de ne pas s'être présenté pour reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5.
Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. 6.
Pour dire que la rupture du contrat était imputable au salarié et rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt constate d'abord que la société ne discute pas avoir conclu avec le salarié une relation de travail à durée déterminée sans contrat écrit à compter du 8 juin 2020, ensuite que ce dernier ne démontre pas les faits qu'il allègue concernant le refus intentionnel de l'employeur de le déclarer en contrat à durée indéterminée ni la proposition de l'engager en contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 23 juin 2020.
Il ajoute que le salarié a refusé la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée sollicitée par son conseil et proposée par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 2020. 7.