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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2016, 16-40.014

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Cause réelle et sérieuseRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2016
Numéro d'affaire
16-40.014
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01199

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 7121-1 à L. 7121-4 et L. 7122-2 - Code de la sécurité sociale - Article L. 133-9 - Principe de séparation des ordres de juridiction - Principe de sécurité juridique - Motivation - Défaut - Irrecevabilité

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 20 mai 2016 IRRECEVABILITÉ M.

FROUIN, président Arrêt n° 1199 FS-P+B Affaire n° Z 16-40.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 17 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 24 février 2016, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], D'autre part, Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 2] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme [F], artiste musicienne, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée discontinus qu'elle a conclus avec la ville de [Localité 1] pour exercer au sein de l'orchestre national du Capitole de [Localité 1] en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la ville au paiement de divers rappels de salaires et congés payés et d'indemnités au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle ; que par un mémoire distinct et motivé, la ville de [Localité 1] a demandé que soit transmise à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 7121-1 à L. 7121-4 et L. 7122-2 du code du travail et L. 133-9 du code de la sécurité sociale pour violation des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe fondamental reconnu par les lois de la République de séparation résultant des dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, du principe de sécurité juridique" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi les articles L. 7121-1 à L. 7121-4 et L. 7122-2 du code du travail et L. 133-9 du code de la sécurité sociale porteraient atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe fondamental, reconnu par les lois de la République, résultant des dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi qu'au principe de sécurité juridique, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille seize.