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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.361

Date
20/05/1998
Chambre
Chambre sociale
Numéro
96-41.361
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande.
  • Réponse: Selon l'article 2-05 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activés connexes et du contrôle technique automobile que le montant de la prime d'ancienneté s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie, qu'il est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires; qu'enfin la prime d'ancienneté est calculée sur 169 heures mensuelles alors qu'il en effectue 182; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 14 mai 1993
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Centre de réparation collision Maurice Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, MM.

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1996) que M.

X..., salarié de la société Y..., a été licencié pour motif économique le 14 mai 1993; que, faisant valoir que la prime d'ancienneté qui lui a été versée jusqu'alors avait été supprimée sans explications en janvier 1987, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime pour la période non prescrite ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 143-2 du Code du travail dispose que le bulletin de paie doit comporter obligatoirement la nature et le montant des accessoires de salaire soumis à cotisation; que, d'autre part, selon l'article 2-05 de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activés connexes et du contrôle technique automobile que le montant de la prime d'ancienneté s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie, qu'il est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires; qu'enfin la prime d'ancienneté est calculée sur 169 heures mensuelles alors qu'il en effectue 182; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait régulièrement perçu la prime d'ancienneté qui était intégrée au salaire de base conformément aux dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M.

X... et de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/1998
Numéro d'affaire
96-41.361
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Centre de réparation collision Maurice Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1996) que M. X..., salarié de la société Y...,…