Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.581

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.581

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Franck,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Bernard,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre 1986) que M. X..., employé comme tractoriste par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 2 mai 1984 ;

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne se seraient pas prononcés sur le motif réel du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait essayé de tromper son employeur en ne se présentant pas à son poste deux jours d'affilée au prétexte qu'il était soumis à des épreuves de pré-sélection militaire, alors qu'en réalité il passait ce temps en compagnie de désoeuvrés et se livrait à une agression sexuelle qui entraînait son arrestation et sa mise en détention provisoire ;

qu'elle a pu en déduire, sans encourir les critiques du pourvoi, que M. X... avait commis une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720facd580146773eff58

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