§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.813

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
19-18.813
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10047

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10047 F P…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° S 19-18.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M.

U...

S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.813 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Aubonnet & fils, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aubonnet & fils, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

S...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.