Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.205
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-19.205
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10061
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10061 F Po…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Q 14-19.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société [1] à payer à Madame [I] [V] les sommes de 4.500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.566 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 256 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 1.026,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et de l'avoir condamnée à la remise des documents légaux certifiés et conformes dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que la salariée avait été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 28 juin 2011 et que l'employeur en avait été informé sans délai par sa salariée.
L'employeur ne conteste pas avoir été tenu de transmettre à la caisse de sécurité sociale l'attestation de salaire permettant à la salariée de percevoir ses indemnités journalières.
Pour justifier s'être acquitté de son obligation, l'employeur affirme avoir immédiatement sollicité de son expert comptable qu'il se charge des formalités liées à l'absence de Madame [V] et produit au soutien de cette affirmation, l'attestation délivrée le 30 novembre 2011 par son expert comptable rapportant avoir envoyé l attestation de Madame [V] le 11 juillet 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.
Toutefois, le témoignage de l'expert comptable s'avère à lui seul insuffisant dans la mesure où aucun élément extérieur ne vient démontrer l'envoi effectif de l'attestation de salaire à la caisse ainsi que les modalités et la date de cet envoi.
Ce témoignage est d'autant moins probant que la salariée produit aux débats la seule attestation de salaire reçue par la caisse qui est certes datée du 11 juillet 2011 mais qui porte en réalité la date d'arrivée à la caisse le 17 octobre 2011.
Il n'est donc aucunement démontré par l'employeur qu'il aurait envoyé cette attestation dans les jours suivants la réception de l'arrêt de travail initial ayant débuté le 28 juin 2011.
Si la lettre recommandée du 11 août 2013 par laquelle la salariée réclamait à son employeur la transmission de l'attestation de salaire à la caisse n'avait pas été retirée par l'employeur de sorte qu'elle avait été renvoyée à son expéditeur qui n'en avait finalement pas eu connaissance, cette circonstance reste inopérante puisque il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui aurait du s'acquitter spontanément de son obligation sans que la salariée ne soit obligatoirement tenue de lui adresser une mise en demeure préalable, n'avait toujours pas à la date de la première présentation de cette lettre, soit le 18 août 2011, adressé cette attestation à la caisse de sécurité sociale et qu'en réalité, il n'avait consenti à le faire que postérieurement à la réception de la prise d'acte de la rupture, soit après le 7 octobre 2011.
Il sera en outre relevé, comme cela a été indiqué par la caisse dans sa lettre du 8 novembre 2011, que l'attestation de salaire datée du 11 juillet 2011 et reçue le 18 octobre 2011 avait été renseignée incomplètement par l'employeur de sorte que cette déclaration avait dû lui être retournée retardant de plus fort le paiement des indemnités journalières.
Par ailleurs, s'agissant du non paiement du salaire de juin 2011, l'appelante produit aux débats une lettre du 13 juillet 2011 adressée par son conseil reprochant notamment à l'employeur de ne lui avoir toujours pas réglé son salaire du mois de juillet.
Il sera relevé que cette lettre, que l'employeur avait bien reçue, mentionne à tort le mois de juillet puisque par suite d'une erreur matérielle commise par le rédacteur de cette lettre, il fallait lire que c'était le salaire du mois de juin qui ne lui avait pas été payé et non pas celui du mois de juillet.