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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2010
Numéro d'affaire
08-41.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00136

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2007) que M. X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2007) que M.

X... a été engagé le 23 mai 1990 en qualité d'agent technique principal premier échelon par la société Socotec Réunion, son contrat de travail écrit prévoyant le versement à son profit, en sus d'un traitement brut mensuel, de l'attribution d'un véhicule, d'un 13e mois et d'une prime de vacances, d'une " indemnité de 2 000 francs par mois plus frais de fonctionnement pour mise à disposition d'un bureau au Tampon " ; qu'en effet, faute de local propre, la société a occupé à des fins professionnelles jusqu'en février 1992, date à laquelle son antenne Sud a emménagé dans de nouveaux locaux, une partie du logement de son collaborateur, qui lui établissait une quittance de loyer ; qu'à la suite d'un courrier du 16 décembre 2003 des délégués du personnel de Socotec faisant état de " dissensions entre membres du personnel, pouvant atteindre au droit des personnes, à leur santé physique et mentale " à l'agence de Saint-Pierre, et demandant à l'employeur de diligenter sans délai une enquête en application de l'article L. 422-1 du code du travail, la société a fait procéder le 18 décembre, par le directeur de sa filiale Réunion agissant en présence d'un délégué du personnel, à l'audition de neuf salariés de l'agence précitée ; qu'une réunion s'est tenue le même 18 décembre, à la suite de laquelle il a été établi un compte-rendu, et que l'employeur a dressé le 23 janvier un rapport d'enquête concluant qu'un climat de tension réel nuisant à la bonne marche de l'entreprise existait au sein de ladite agence, que les dissensions constatées étaient imputables à M.

X... qui tenait des propos désobligeants à l'égard du personnel mais également à l'égard de la direction lors de sa présence dans les bureaux de Saint-Pierre, et qu'il existait un conflit ouvert entre le même salarié et un autre ; que la société a licencié M.

X... le 26 février 2004 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois, en raison d'un comportement nuisant à la bonne marche de la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l'indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1° / que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.

X... d'être responsable des " dissensions " régnant dans l'entreprise pour avoir tenu des " propos désobligeants voire injurieux " dans les locaux de travail " à tel point que certains salariés l'évitent " et " qu'avec un autre existe une situation de conflit ouvert qui est allée jusqu'à une altercation " ; que la cour d'appel, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait tenu de tels propos ; que par ailleurs, elle n'a pas relevé que les salariés évitaient M.

X... et encore moins que cette situation lui ait été imputable, pas plus qu'elle ne l'a considéré responsable du " conflit ouvert " et de " l'altercation " visés par l'employeur dans la lettre de licenciement, relevant même que le salarié avec lequel avait eu lieu cette altercation avait fait l'objet d'un avertissement en raison du comportement qu'il avait adopté vis-à-vis de M.

X..., en présence de clients qui en attestaient ; que dans ces conditions, en retenant que " les éléments subsistants suffisaient à rendre imputable à M.

X... la mésentente " régnant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait objectif imputable au salarié, a violé l'article L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en ne précisant pas en quoi auraient consisté " les éléments subsistants suffisant à rendre imputable à M.

X... la mésentente ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la cour d'appel a constaté que suite à l'enquête menée sur les dissensions existant dans l'entreprise, deux rapports avaient été établis, l'un par l'employeur, l'autre par les délégués du personnel ; que seul celui de l'employeur désignait M.

X... comme responsable de ces dissensions, les délégués du personnel ayant pour leur part retenu que la direction n'avait pas su gérer la communication, ni assurer l'équité entre les salariés, ni encore mettre à leur disposition des locaux adéquats ; qu'en se fondant néanmoins sur le rapport de l'employeur pour retenir que la mésentente régnant au sein de l'entreprise était imputable à M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4° / que le doute doit profiter au salarié ; qu'en disant la mésentente imputable à M.

X... après avoir relevé l'existence de deux rapports contradictoires – l'un émanant de l'employeur et désignant M.

X... comme responsable des relations conflictuelles existantes, l'autre établi par les délégués du personnel et imputant le mauvais climat dans l'entreprise aux défaillances de l'employeur dans son organisation et son fonctionnement-, la cour d'appel a violé l'article L. 122. 14-3, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5° / que le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait, à tort, accusé le salarié d'avoir colporté des rumeurs et prononcé des menaces de mort, accusations qui avaient été relayées dans une note de service diffusée dans l'entreprise par voie d'affichage ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des conditions dans lesquelles son contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 6° / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en considérant comme établis les propos prêtés par l'employeur à M.

X... : " j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes " et le fait que les autres salariés auraient été amenés à " l'éviter ", quand ces allégations résultaient exclusivement du rapport d'enquête rédigé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 7° / que le fait, pour un salarié, de tenir de tels propos en une unique occasion lors d'une conversation téléphonique, par hypothèse privée, et d'être " évité " par d'autres salariés, ne saurait justifier le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en considérant que le compte-rendu des délégués du personnel aurait " repris les constats et conclusions du rapport d'enquête " établi par l'employeur, omettant simplement les noms des intéressés, quand les délégués du personnel s'étaient bornés à relater l'existence de conflits au sein de l'entreprise sans jamais faire état des propos prêtés par l'employeur à M.

X... : " j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes ", des menaces de mort et des rumeurs mentionnés par l'employeur, outre qu'ils avaient imputé la responsabilité de ces conflits, non à un salarié, mais à la direction de l'entreprise, qui n'avait pas su gérer la communication, assurer l'équité entre les salariés, ni mettre à leur disposition des locaux adéquats, et alors encore que le délégué du personnel signataire du compte-rendu avait attesté de ce qu'il n'avait jamais approuvé les conclusions auxquelles était parvenu l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 9° / que le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant que M.

X... " se trouvait au milieu d'un faisceau d'indices concourant à démontrer que les faits révélés par l'enquête lui sont imputables ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation des pièces ni inversion de la charge de la preuve, par une décision motivée, que le salarié était, ainsi qu'il résultait du rapport d'enquête de l'employeur rédigé en application de l'article L. 422-1-1 devenu L. 2313-2 du code du travail et du compte-rendu de réunion avec les délégués du personnel, concordants entre eux, à l'origine de dissensions compromettant la bonne marche de l'entreprise en raison des propos désobligeants qu'il tenait tant à l'égard du personnel que de la direction, et a estimé que ces faits objectivement établis constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement, lequel ne revêtait pas par ailleurs un caractère vexatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.