Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/1999
- Numéro d'affaire
- 96-43.926
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 m…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société La Grange de Celleneuve, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, M.
Lanquetin, conseiller, MM.
Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1996), que Mme X... a été engagée, le 1er décembre 1989, par la société La Grange de Celleneuve ; qu'ayant été licenciée le 2 novembre 1991 pour "incompétence au travail", elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt retient que le seul motif de licenciement, "incompétence au travail", est suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, pour justifier cette position, l'arrêt s'appuie sur les attestations de Mlles Y..., Guilleray, Petit et Theile et de M.
Z..., lesquelles sont toutes datées de 1995 pour des faits de 1991 ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas vérifié si la salariée avait été informée des faits reprochés au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, L. 122-14, alinéa 1er, L. 122-41, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la troisième branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'affirmation de l'incompétence au travail constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ignore la règle de l'année de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail, que les droits à congé ne sont ouverts que lorsque l'année de référence est achevée, que l'arrêt a globalisé ces droits sur 24 mois ; que, d'autre part, l'arrêt déclare que "la salariée a été remplie de ses droits par une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant total de 4 931,46 francs" alors que cette somme est l'addition d'un salaire pour congés payés, versé en juillet 1991, d'un montant de 3 741,35 francs et d'une indemnité compensatrice de 1 217,11 francs versée en octobre 1991 ; que les congés payés pris du 1er au 26 août 1991 l'étaient sur les droits acquis pendant l'année de référence 1990-1991 ; que les salaires versés étant de 80 216,33 francs, l'indemnité de congé s'élevait, pour cette période, à 8 021,63 francs ; que, pour la période du 1er juin 1991 au jour du licenciement, les salaires versés étant de 38 262,38 francs, l'indemnité compensatrice doit s'élever à 3 826,24 francs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, R. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Grange de Celleneuve ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.