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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2019
Numéro d'affaire
17-26.309
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00316

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvois n° Y 17-26.309 à A 17-26.311 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 17-26.309, Z 17-26.310 et A 17-26.311 formés par la société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre trois jugements rendus le 25 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes du Mans (section industrie), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

O...

D..., domicilié [...] , 2°/ à M.

M...

Q..., domicilié [...] , 3°/ à M.

W...

L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme GOASGUEN, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hutchinson, de Me Haas, avocat de MM.

D..., L... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 17-26.309, Z 17-26.310 et A 17-26.311 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Mans, 25 juillet 2017), rendus en dernier ressort, que le 30 juin 1999, un accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail a été signé au sein de l'établissement de Sougé le Ganelon de la société Hutchinson dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ; qu'un avenant portant révision de cet accord a été signé le 18 mai 2015 ; qu'invoquant une diminution du taux horaire servant de base au calcul de leur salaire par l'effet de cet avenant, M.

D... et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2015 à avril 2016 ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7-1 de l'accord collectif du 30 juin 1999 sur la réduction et l'organisation du temps de travail prévoyait que « pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations seront maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée » ; que l'employeur ne pouvant réserver le bénéfice d'une augmentation du salaire horaire aux seuls salariés concernés par la réduction du temps de travail sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal », les parties avaient nécessairement entendu instituer une prime différentielle versée en compensation de la perte de rémunération et non en contrepartie du travail fourni ; qu'en jugeant que l'accord du 30 juin 1999 n'avait « pas entendu instituer une prime ou indemnité différentielle de réduction du temps de travail », le conseil de prud'hommes l'a donc violé en son article 7-1 ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en retenant que « les bulletins de salaire établis par la société Hutchinson ne prévoient pas au demeurant le paiement d'aucune indemnité différentielle de réduction du temps de travail », quand il relevait pourtant que « les deux postes de rémunération mentionnés sur les bulletins de salaire sont pareillement qualifiés "d'appointements", seule la précision "appointement ARTT" étant apportée pour le second poste », ce qui désignait clairement et précisément la prime différentielle d'aménagement et de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie, en violation de l'article 1103 du code civil ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la société Hutchinson avait « expressément reconnu » dans le bilan du 12 février 2016 que les « appointements ARTT » ne constituaient pas une prime différentielle mais devaient être inclus dans l'assiette de calcul du salaire horaire dès lors qu'il ressortait des termes clairs et précis de ce document, notamment à ses pages 7 et 11, que l'employeur s'était borné à rappeler la composition du salaire brut, sans se prononcer en revanche sur les éléments du salaire à prendre en compte pour le calcul du salaire horaire ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé le bilan du 12 février 2016 en violation de l'article 1103 du code civil ; Mais attendu que l'article 7.1 de l'accord, relatif aux rémunérations, prévoit que "Pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations sont maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée" ; que le conseil de prud'hommes qui a retenu que cette disposition n'instituait ni une prime, ni une indemnité différentielle de réduction du temps de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, dont les deuxième et troisième branches critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Hutchinson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hutchinson à payer à MM.

D..., Q... et L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, aux pourvois n° Y 17-26.309, Z 17-26.310 et A 17-26.311, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Hutchinson Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Hutchinson à payer à MM.

D..., Q... et L... une somme à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires, il ressort du bulletin de salaire [du salarié] du mois d'août 2015, antérieur à l'entrée en application de l'avenant de révision du 18 mai 2015, que sa rémunération, hors primes et majorations pour cause de travail de nuit, comportait des « appointements », inscrits en ligne IS1, et des « appointements ARTT », inscrits en ligne IS5 ; que l'accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail du 30 juin 1999 stipulait dans une clause 7-1 intitulée « Rémunérations » que : « Pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations seront maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée » ; que les modalités du maintien du salaire en dépit de la réduction du temps de travail opérée par cet accord d'entreprise n'y étaient pas définies plus précisément ; qu'il résulte cependant de cette clause que les parties n'ont pas entendu instituer une prime ou indemnité différentielle de réduction du temps de travail ; qu'aucune stipulation ne le prévoit et n'y fait référence ; que l'intention exprimée des parties était d'opérer une modification de la base mensuelle du calcul du salaire, ce qui implique nécessairement, par effet arithmétique, une augmentation du taux horaire qui était applicable lorsque le temps de travail hebdomadaire était de 39 heures ; que les bulletins de salaire établis par la société Hutchinson ne prévoient au demeurant le paiement d'aucune indemnité différentielle de réduction du temps de travail ; que les deux postes de rémunération mentionnés sur les bulletins de salaire sont pareillement qualifiés « d'appointements », seule la précision « appointement ARTT » étant apportée pour le second poste ; qu'il s'en déduit qu'ils ont la même nature, à savoir celle de salaires ; que la société Hutchinson, qui le conteste à présent dans le cadre de ce procès, l'a cependant expressément reconnu précédemment, notamment dans une note établie par la direction des ressources humaines le 12 février 2016, intitulée « Bilan de l'avenant 35 H » (pièce S de la défenderesse) ; qu'elle y explique les modalités de calcul du salaire avant et après l'avenant du 18 mai 2015 et indique clairement que, pour le personnel travaillant en équipe, le salaire était composé, avant l'entrée en vigueur de l'avenant, de l'addition des deux postes IS1 et IS5 du bulletin de paie soit, les « appointements » et les « appointements ARTT » (page 7 du bilan du 12 février 2016) ; que cette explication est complétée, en page 11 du bilan, par un exemple de bulletin de paie sur lequel la société Hutchinson a matérialisé l'addition des deux postes pour indiquer le montant total du salaire brut à prendre en compte ; que cette présentation confirme un tract d'information des salariés diffusée le 1er octobre 2015 intitulé « Social Info / Explications du bulletin de salaire avant/après avenant 35 H », qui comportait les mêmes explications (pièce n°12 du demandeur) ; que ces mêmes documents indiquent que le salaire total brut est déterminé après l'entrée en application de l'avenant de révision du 18 mai 2015 par l'addition des deux postes IS1 et BEU, à savoir « appointements » et « heures casse-croûte » ; que la société Hutchinson soutient à présent expressément qu'il n'y a pas lieu d'inclure le poste BEU pour calculer le montant du salaire total devant servir de base pour apprécier le respect de son engagement de garantie de maintien du salaire mensualisé dont bénéficiait chaque salarié avant l'entrée en application de l'avenant du 18 mai 2015, engagement pris dans cet accord en cas de changement d'équipe à l'initiative de l'employeur ; que pour caractériser ce maintien du salaire mensualisé, la société Hutchinson, dans le cadre de ce procès, indique qu'il convient seulement de se référer à la ligne IS1 portée sur les bulletins de salaires ; qu'il convient d'en prendre acte ; que par suite, concernant [le salarié], il résulte de ses bulletins de salaire que son salaire mensuel brut total était de [2 076,86 euros pour M.

D..., 1 849,50 euros pour M.