Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.725

Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 86-43.725

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.725 et 86-43-726.
  • Portée: Les salariés chargés, dans le domaine de la production, d'une responsabilité importante et totale de contrôle des films et des productions extérieures avant leur passage à l'antenne d'une chaîne de télévision, exercent l'emploi de cadre de production chargé dans ce domaine d'une responsabilité d'encadrement, d'études, de gestion ou de contrôle défini par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.725 et 86-43-726 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 16 juin 1986), que Mme Y... et Mme X..., précédemment agents d'administration de première catégorie au service de l'Office de radiodiffusion télévision française, ont, après la disparition de cet office le 31 décembre 1974, été affectées à la Société nationale de télévision française TF1 en qualité d'agent de maîtrise dans la filière administrative ; qu'elles ont revendiqué rétroactivement devant la juridiction prud'homale, la qualification de cadre de production dans la filière télévision, en raison des fonctions qu'elles avaient toujours exercées ;

Attendu que la société TF1 fait grief aux arrêts d'avoir dit que les deux salariées avaient droit à la qualification de cadre de production à compter du 1er juillet 1984 et d'avoir, en conséquence, condamné la société à leur verser les rappels de salaire et de congés payés incidents auxquels cette nouvelle qualification leur ouvrait droit, alors que, selon le moyen, d'une part, dans la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, l'expression " cadre de production " désigne tout à la fois une fonction particulière et un groupe de qualification ; que, définissant de façon générale les fonctions occupées par tout salarié relevant de ce groupe de qualification, l'annexe 10 de la convention collective, à laquelle la cour d'appel s'est expressément référée, dispose que le cadre de production est un " professionnel appelé à exercer des responsabilités d'encadrement et de coordination ", qu'il assure " la mise en place et le suivi d'un ou plusieurs projets ", et enfin qu'il acquiert cette qualification " par un niveau de formation générale supérieur (maîtrise ou équivalent) et une expérience professionnelle dans le secteur de l'audiovisuel ou par des références professionnelles équivalentes " ; qu'ainsi, en se bornant à citer la seule définition spécifique du poste de cadre de production sans se référer à la définition générale du groupe de qualification auquel ce poste appartient et dont il s'évince que, comme tous les emplois relevant de ce groupe, celui de cadre de production implique l'exercice d'un pouvoir de commandement et un haut niveau de compétences techniques, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; alors que, d'autre part, à supposer même que la définition du cadre de production ait pu se limiter à celle qu'en a donné la cour d'appel en violation des dispositions de la convention collective, les juges d'appel ne pouvaient, en présence d'une définition aussi laconique, se borner à relever que les intéressées étaient chargées d'une responsabilité importante et totale du contrôle des films avant leur passage à l'antenne, pour en tirer la conséquence qu'elles avaient la qualité de cadre ; qu'il est en effet constant que la situation de cadre se fonde sur la détention d'un diplôme ou d'une compétence technique particulière résultant d'une longue pratique professionnelle, sur l'exercice d'un pouvoir de commandement par délégation de l'autorité de l'employeur et sur la détention de responsabilité dans l'exercice desquelles une large

initiative est laissée au salarié ; que, faute d'avoir recherché si la situation des défenderesses aux pourvois répondait à ces critères ou si l'intention commune des parties avait été de leur confier la qualité de cadre avec toutes les conséquences en découlant selon la convention collective, la cour d'appel a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 10 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux salariées étaient chargées dans le domaine de la production d'une responsabilité importante et totale de contrôle des films et des productions extérieures avant leur passage à l'antenne et que ces fonctions, qu'elles exerçaient effectivement depuis le 1er juillet 1984, date d'entrée en vigueur de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, applicable en l'espèce, correspondaient à l'emploi de cadre de production chargé dans ce domaine d'une responsabilité d'encadrement, d'étude, de gestion ou de contrôle, tel que défini par ladite convention ; que de ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que les deux salariées étaient fondées à revendiquer la qualification de cadre de production ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.