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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2022
Numéro d'affaire
20-13.272
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00256

Résumé

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 256 FS-B sur le moyen unique du pourvoi principal Pourvoi n° Q 20-13.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-13.272 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ au Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le Conseil national de l'enseignement agricole privé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Conseil national de l'enseignement agricole privé, et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), Mme [E] a été engagée en qualité de « journaliste, chargée de la rédaction déléguée de la revue Présence du Cneap » par l'association Conseil national de l'enseignement agricole privé (l'association) à compter du 1er janvier 2000. 2.

Licenciée pour motif économique par lettre du 10 septembre 2014, elle a, le 2 octobre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 3.