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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-22.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10178

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits de carence, sur l'absence de respect de la mise en marché obligatoire décidée par l'équipe marchandise : que M. [F] allègue que : - la mise en marché est une aide pour les chefs de rayon pour anticiper les tenants et les aboutissants de chaque marché, en l'occurrence le jouet de noël et la partie la plus importante de la mise en marché consiste à implanter les articles de la façon dont la direction marchandise l'a décidée, - il a décelé et signalé à son supérieur hiérarchique que le plan saisonnier de l'agent s'occupant du relais métier comportait une allée supplémentaire de deux fois treize mètres linéaire, par rapport à la configuration du magasin, - il a donc dû refaire le plan à la hâte dans la mesure où il ne correspondait pas à la réalité du magasin, et a été confronté à un manque de tablettes pour implanter, - enfin deux personnes expérimentées et autonomes avec lesquelles il travaillait, étaient absentes au moment de l'implantation du rayon, et a dû travailler avec des personnes novices et inexpérimentées ; que si l'employeur affirme que le plan saisonnier d'implantation du rayon avait été fourni très en amont il ne résulte d'aucun élément à l'exception d'une photographie effectuée par le supérieur hiérarchique le jour des faits ; que cette erreur, qui a entraîné un retard, n'est pas le fait du seul appelant ; sur le taux de remplissage de produits insuffisant avec des ruptures injustifiées : que l'employeur conteste les affirmations de M. [F] selon lesquelles s'il existait des ruptures dans la présentation des jouets sur les rayons, celles-ci résultaient d'un défaut d'approvisionnement du magasin ; qu'en effet selon lui les manquants avaient été laissés par M. [F] et ses équipes en stock ; que la présence de stocks, notamment des boîtes de jouets qui selon les photographies représentent la grande majorité de ces manquants, n'est pas corroboré par les éléments fournis aux débats sauf par une photographie d'une palette supportant des boîtes de jouets ; qu'en outre il n'est pas fourni l'existence d'un stock encore présent encore au dépôt ce jourlà ; que la matérialité de cette carence ne peut être retenue ; sur le défaut d'implantation des zones au sol obligatoires hormis « barbie » : que M. [F] expose que : - si effectivement les zones au sol obligatoires n'étaient pas implantées hormis la « zone Barbie », c'est en raison, de l'occupation par des meubles d'un catalogue précédent, les autres zones et têtes de gondole, ne venant s'implanter que pour la semaine 43, c'est-à-dire du 24 au 30 octobre 2011, une semaine après sa mise à pied, - il est versé aux débats une attestation de M. [Y] [D], manager rayon maison qui, sur ce point bien précis, indique que « La zone au sol jouets n'était pas implantée car elle n'était pas libre » ; que si l'employeur prétend que ce témoin est un délégué syndical, est en conflit ouvert avec sa direction, et a été sanctionné par une mise à pied pour des détournements d'articles à des prix trafiqués, il n'en demeure pas moins que des responsables du magasin étaient présents ce jour-là en sorte qu'ils pouvaient témoigner, ce qu'ils n'ont pas fait ; que de même sur les 55 photographies produites aux débats aucune ne peut justifier une carence et ne peut donc être retenue ; sur le défaut d'étiquetage prix, les « erratums » catalogue et la signalétique DEEE non terminés ce qui va à l'encontre de la réglementation en vigueur et génère un risque pénal : que l'appelant M. [F] soutient que : -l'étiquetage était en place, hormis quelques prix sur le rayon des jouets garçon qu'il était en train de poser le samedi 22 octobre lorsque le directeur a inspecté le rayon et il n'avait pu terminer l'étiquetage de quelques jouets en raison de l'absence d'étiquette en temps et en heure, - en effet 500 étiquettes prix électroniques étaient manquantes et avaient été commandées à la hâte et reçues deux jours avant le début du catalogue, - concernant les errata catalogue, ces derniers étaient présents à l'accueil du magasin ainsi qu'au point conseil bazar, et la signalétique DEEE, déchets, équipements électriques et électroniques, celle-ci était présente ; qu'en ce qui concerne ces faits M. [F] reconnaît lui-même que les étiquettes n'étaient pas présentes alors que les jouets étaient mis en rayon et offerts à la clientèle ; qu'il reconnaît avoir été en possession des étiquettes reçues, deux jours avant ; qu'il n'explique pas en quoi il avait été entravé pour mettre correctement les étiquettes destinées à l'information de la clientèle ce jour-là ; que cette carence n'est pas établie ; sur le balisage des familles, les offres promotionnelles fournisseurs obligatoires signées par des accords commerciaux, les stops rayon ainsi que les offres fidélité plus de 50 étant inexistants sur le rayon : que l'appelant M. [F] expose que : - le balisage des familles ou séparateur relève de la responsabilité du service décoration et non de lui, selon la convention collective d'entreprise, - il avait saisi le service décoration le 20 octobre 2011 par un courriel ainsi libellé « En vue de l'implantation du jouet de noël 2011, il me faudrait le plan du jouet en grand format à l'entrée du rayon.

Je passerai te voir pour voir si toutes les PLV et les décors sont arrivés.

PS pourrais-tu me poser les séparateurs de famille, merci d'avance », - des clichés photographiques démontrent sans contestation possible que les signalétiques relatives aux offres promotionnelles, stops rayon ou balisages de famille ont parfaitement été implantées ; qu'il n'est pas discuté par l'employeur que ce grief n'est pas fondé ; qu'en revanche ce dernier insiste sur le fait que le courriel démontre que M. [F] ne s'est pas préoccupé de l'implantation du rayon jouet avant le 20 octobre, ce qui démontre son peu de sérieux dans son travail par manque d'anticipation et de préparation ; sur le défaut d'implantation de la famille sport du catalogue, que M. [F] appelant expose que : - la famille sport n'était pas sur le plan d'implantation, fourni par son supérieur hiérarchique, - une partie était malgré tout en place notamment les cycles, les patinettes, les trottinettes, les punching-balls, et une tête de gondole sport/vélo était programmée pour la semaine 43 à la semaine 50, c'est-à-dire une semaine suivante ; que l'employeur ne fournit aucune explication ; qu'une carence n'est pas établie ; sur l'absence de réalisation de la mise en place des décors : que l'appelant fait valoir que cette tâche ne lui incombait pas et qu'en tout état de cause les clichés photographiques versés aux débats démontrent sans aucune contestation possible que les décors étaient néanmoins réalisés ; que l'employeur ne fournit aucune explication ; que la carence n'est pas fondée ; sur l'absence d'éclairage dans les vitrines : que, selon l'appelant, les vitrines Playmobil sont des mises en scène de personnages envoyés par le fournisseur afin d'animer le rayon et il ne rentre pas dans ses attributions d'effectuer les raccordements techniques ; que, cependant, l'employeur produit l'attestation de M. [N], responsable des services techniques, lequel atteste : « Je suis responsable du service technique du magasin.

Je gère par conséquent la mise en place de l'alimentation électrique des meubles, gondoles et autres vitrines présents dans le magasin.

M. [F] m'a informé par mail du 4 octobre 2011 de la mise en place de gondole mais en ce qui concerne l'alimentation électrique aucune date ne m'a été donnée afin de planifier cette tâche avec mes équipes.

Cette vitrine a été installée au dernier moment, nous n'avons donc pas pu faire ce branchement pour l'ouverture du magasin » ; qu'ainsi si M. [F] a informé les services techniques le 4 octobre, ce qui démontre une anticipation de la mise en place de son rayon, il n'a pas indiqué aux services compétents ni ce jour-là, ni après, la date à laquelle il convenait, d'intervenir ; que cette carence est donc fondée ; sur la présence de matériel dans le rayon ainsi que sur le sol pouvant être une source d'accidents auprès de la clientèle : que l'appelant M. [F] expose que : - c'est ce grief qui a justifié la mise à pied à titre conservatoire, or sur ce point bien précis il a été victime d'un véritable piège de la part de son supérieur hiérarchique, - en effet, ce matériel a été déposé sciemment par M. [N], chef d'entretien, et M. [M], chef de secteur non alimentaire, supérieur hiérarchique et il produit l'attestation de M. [Y] [D] qui atteste « ne pas avoir vu de matériel traîné dans les allées dont M. [F] est responsable.

Par contre, j'ai constaté après l'ouverture du magasin à 8 heures 30 M. [M], chef de secteur, et M. [N], responsable entretien, en train de démonter une tête de gondole et de laisser au sol du matériel et de la marchandise ; - quant à M. [R], équipier de vente, il atteste : « Nous étions venus à 5 heures du matin afin de terminer l'implantation du jouet garçon pour qu'à 8 heures 30 à l'ouverture du magasin, les allées du jouet soient dégagées de tout matériel et marchandises.

Peu de temps après l'ouverture, j'ai pu observer que M. [M] ainsi que M. [N] démontaient un élément dans l'allée du jouet garçon avec à cela la tête de gondole, de ce fait, les produits plu…