Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.026

Arrêt du 2 mars 1989Pourvoi n° 87-40.026

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Montreuil Juigne (Maine-et-Loire), 3, Cité Espéranto,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme CEGEDUR PECHINEY, dont le siège est à Montreuil Juigne (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller

référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 octobre 1986) que M. X..., engagé le 29 mai 1972 en qualité de scieur finition par la société Cegedur Pechiney, a été licencié le 2 février 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré sans aucune mention de nature à permettre d'identifier celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a indiqué à tort que le siège de la société était à Montreuil-Juigné, et alors, enfin, que le licenciement a été prononcé en raison de faits non établis ou trop anciens ou qui ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt indique que M. X... est appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 9 juillet 1985 ;

Attendu, d'autre part, que l'erreur invoquée par le second grief ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Cegedur Pechiney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720dacd580146773eef06

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