Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-41.051
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme OUEST FUNERAIRE, dont le siège social est à Luçon…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme OUEST FUNERAIRE, dont le siège social est à Luçon (Vendée), Sébastopol, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur Jean-Jacques A..., demeurant à Mareuil-sur-Lay (Vendée), ..., 2°) Monsieur Georges Z..., demeurant à Luçon (Vendée), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M.
X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M.
Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ouest Funéraire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.
A... et de M.
Z..., les conclusions de M.
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 1986) que MM.
Z... et A... ont été engagés respectivement en 1972 et 1976 en qualité de représentants par la société Ouest funéraire, dirigée par leur beau-père, M.
Y..., et qu'ils ont pris acte le 14 septembre 1981 de la rupture de leur contrat de travail en raison de leurs modifications, selon eux, substantielles et abusives ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de leurs contrats de travail lui était imputable, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la circonstance qu'il se fût agi d'une entreprise familiale, et le fait que les deux gendres se soient vu attribuer, tous les deux, lors de leur entrée dans cette entreprise, un secteur prélevé sur ceux déjà existants, n'impliquaient pas que les deux gendres avaient accepté, lors de leur embauche, que leur employeur puisse modifier unilatéralement leurs secteurs, la cour d'appel n'a ni répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, ni justifié légalement sa décision ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond, que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à procéder à la recherche prétendûment omise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement des deux représentants était abusif et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en substituant (ainsi) à celle de l'employeur son appréciation de l'opportunité, pour l'entreprise, de procéder à une restructuration de son service de représentation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour justifier le refus des deux salariés d'accepter les nouvelles conditions d'exercice de leur profession, que l'activité d'un VRP devait se limiter au démarchage de la clientèle déjà faite, et qu'il n'était pas souhaitable qu'il recherche de nouveaux clients, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 751-1 du Code du travail, alors, enfin, qu'en l'absence d'accord, ou d'usage, l'indemnité de congés payés est exigible aux mêmes dates que les salaires échus ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'employeur avait refusé de payer les congés payés avant le départ en vacances ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur avait refusé de payer les congés payés dus aux deux représentants, sans constater l'existence d'accord ou d'usage selon lesquels l'indemnité de congés payés aurait été exigible, en l'espèce, avant le départ en vacances et non pas au retour, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14-3, L. 143-2 et D. 223-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les opérations d'expertise avaient fait ressortir que la diminution du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur pour justifier les modifications apportées à leur contrat, n'était pas établie et que ces modifications auraient eu pour effet certain d'augmenter les frais des représentants et de diminuer leur chiffre d'affaire et en définitive de rendre plus difficile l'exercice par eux de leur travail ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la dernière branche du moyen, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de MM.
A... et Z... ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à MM.
Z... et A... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a uniquement pour but et pour effet d'assurer au représentant dont le contrat a été résilié par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la réparation du préjudice que lui cause son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, tout en constatant au moins implicitement, que les deux représentants avaient conservé la possibilité de continuer à visiter la même clientèle, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que MM.
Z... et A... n'avaient repris leur activité que plusieurs mois après la rupture de leur contrat de travail et qu'ils n'avaient conservé qu'une partie de leur clientèle, a pu en déduire qu'il leur était due une indemnité de clientèle représentative de la clientèle créée par eux et non conservée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors que, selon le moyen, d'une part, étaient régulièrement versées aux débats les lettres adressées à l'expert judiciairement nommé ou à la demanderesse, par deux démarcheurs de celle-ci, dans lesquelles ces derniers indiquaient ou confirmaient que l'entreprise créée par les deux anciens représentants visitait leur clientèle en laissant croire, soit que les deux entreprises ne faisaient qu'une, soit que l'entreprise nouvellement créée l'avait été en remplacement de la demanderesse ; d'où il suit qu'en décidant qu'il n'existait aucun début de preuve sur une confusion entre les deux entreprises qui aurait pu être entretenue par les deux anciens représentants, la cour d'appel, premièrement, a dénaturé par omission les documents du litige, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, secondement, a violé les dispositions combinées des articles 1348 et 1353 du Code civil, et alors que, d'autre part, était régulièrement versée aux débats une lettre adressée à l'expert judiciairement nommé, par un démarcheur de la demanderesse, dans laquelle ce dernier attestait que l'un des deux anciens représentants lui avait téléphoné à son domicile personnel, au nom de la nouvelle entreprise, pour lui demander de travailler pour celle-ci, et de lui envoyer le contrat le liant à la demanderesse, "afin qu'il le fasse étudier par son homme de loi" ; d'où il suit qu'en décidant que rien n'autorisait à penser que l'entreprise créée par les deux anciens représentants s'était livrée à un débauchage illégitime, sans indiquer la raison pour laquelle elle écartait sans examen cette attestation, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles 1348, 1353 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;