Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.430
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'association La Poupounetto à payer à Mme X.
- Faits: Y. a été engagée par l'association La Poupounetto le 5 avril 1994; qu'en dernier lieu elle occupait les fonctions de directrice de crèche; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 2001; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels par application de la convention collective animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure, sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, Mme X.
- Portée: Y. les sommes de 14 951,91 euros au titre de rappel de salaire, incidence congés payés incluse et 6 516,36 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, incidence congés payés incluse, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'association La Poupounetto à payer à Mme X.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.430
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels par application de la convention collective animation socio-…
- Licenciement licenciée le 4 juillet 2001
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu larticle L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y... a été engagée par l'association La Poupounetto le 5 avril 1994 ; qu'en dernier lieu elle occupait les fonctions de directrice de crèche ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels par application de la convention collective animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 ; Attendu que pour condamner l'association La Poupounetto à payer à Mme X... Y... des sommes à titre de rappel de salaires, incidence congés payés, la cour d'appel a énoncé que la convention collective animation socio-culturelle étendue par arrêté du 10 janvier 1989 a pour champ d'application "les entreprises de droit privé, sans but lucratif, développant à…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu larticle L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Y... a été engagée par l'association La Poupounetto le 5 avril 1994 ; qu'en dernier lieu elle occupait les fonctions de directrice de crèche ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels par application de la convention collective animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 ; Attendu que pour condamner l'association La Poupounetto à payer à Mme X...
Y... des sommes à titre de rappel de salaires, incidence congés payés, la cour d'appel a énoncé que la convention collective animation socio-culturelle étendue par arrêté du 10 janvier 1989 a pour champ d'application "les entreprises de droit privé, sans but lucratif, développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, de loisirs et de plein air, notamment des actions antérieures ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de la population" ; que l'activité de l'association La Poupounnetto, crèche halte-garderie, entre dans le champ d'application de cette convention collective, laquelle doit prévaloir sur la convention collective familiales rurales qui, si elle prévoit son application à l'activité de crèche et de garderie d'enfants n'a pas fait l'objet d'une extension ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de crèches et garderies d'enfant, revendiquée par les deux parties devant la cour d'appel, n'est pas une activité d'animation socio-culturelle et ne peut être assimilée à aucune des activités énumérées par la convention collective animation socio-culturelle, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure, sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, Mme X...
Y... n'ayant formulé devant la cour d'appel aucune demande subsidiaire par application d'une autre convention collective ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'association La Poupounetto à payer à Mme X...
Y... les sommes de 14 951,91 euros au titre de rappel de salaire, incidence congés payés incluse et 6 516,36 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, incidence congés payés incluse, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X...
Y... de ses demandes au titre de rappels de salaires, primes d'ancienneté et congés payés incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.