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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.938

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCSE / représentants du personnelAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-24.938
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10516

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° Z 19-24.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.938 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [L] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Arfeo-Buroform, 2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs sur 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de cession de la Sas Arfeo-Buroform à M. [P] [N], autorisé à se substituer une société coopérative et participative (Scop), immatriculée le 22 janvier 2013, et dont le représentant légal est M. [P] [N], Président-Directeur général-Administrateur ; que M. [T] [K] est le Directeur général délégué ? Administrateur ; que M. [N] [A] a été Administrateur, membre du comité de direction jusqu'au 6 septembre 2013 (selon extrait Kbis au 6.09.2013 versé par le liquidateur) ; qu'il se présente comme membre du Comité de Direction Générale sur la période 2013 à mars 2015, dans son profil Viadéo ; qu'il y a lieu d'observer qu'il est précisé, dans le rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, que l'offre de reprise présentée devant le tribunal de commerce de Poitiers, était celle « présentée par Messieurs [P] [N], [T] [K] et [N] [A] » ; que par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform et fixé provisoirement au 5 août 2014 la date de cessation des paiements ; que ledit jugement invoque que la société a réalisé, à son dernier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de 17.191.465 euros et doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 2.610.023 euros qu'elle ne peut régler avec son actif disponible de 400.000 euros ; que le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 17 décembre 2014, constatant le montant du passif déclaré à ce jour à 15.000.000 d'euros, a ordonné la liquidation judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform ; que c'est dans ce contexte que M. [A] a bénéficié d'un avenant à son contrat de travail en date du 29 mai 2013 prévoyant qu'il était employé à compter du 1er mai 2013 en qualité de Directeur commercial et marketing et qu'il percevrait, outre une rémunération fixe mensuelle brute de 8.000 euros, « une rémunération variable d'un montant annuel de 20.000 euros brut et ce fonction de l'atteinte d'objectifs.

Les objectifs déterminés lors de l'entretien d'évaluation seront en lien avec les missions et exigences du poste occupé par Monsieur [N] [A] et feront l'objet, chaque année, d'une annexe au présent avenant.

La prime telle que définie sera payée en deux temps : sur la paie du mois qui suit le semestre écoulé.

Par conséquent, un premier versement, s'il y a lieu, sera effectué en juillet de l'année n et un second versement, s'il y a lieu, en janvier de l'année n+1 » ; que M. [A] était employé, avant le 1er mai 2013, en qualité de « Responsable Nationale des ventes » pour un salaire mensuel brut de 5.300 euros, outre un avantage en nature voiture de 283,30 euros (bulletins de paie de janvier et février 2013 produits par le mandataire liquidateur) ; qu'il a perçu, en mars et avril 2013, une prime exceptionnelle de 2.700 euros brut, portant son salaire mensuel brut à la somme de 8.000 euros ; qu'en juin 2013, outre son salaire mensuel brut de 8.000 euros, M. [A] a perçu une prime exceptionnelle de 3.800 euros ; qu'il a perçu la prime sur objectifs d'un montant de 20.000 euros brut en janvier 2014 ; que si les objectifs fixés à M. [A] n'ont pas fait l'objet d'une annexe à l'avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2013, il résulte toutefois des éléments versés aux débats que le Directeur Commercial et Marketing connaissait parfaitement les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale et dont il était chargé non seulement de la réalisation mais également de la définition dans le cadre de sa participation au Comité de Direction ; qu'en effet, lors de la réunion commerciale du 14 janvier 2014, il était présenté le « bilan 2013 et stratégie 2014 par le Comité de Direction (GB, MM et BR) » ([N] [A], [P] [N] et [T] [K]) selon le compte rendu établi le 21 janvier 2014 par M. [A] lui-même (son courriel du 21 janvier 2014) ; qu'ainsi, dans le cadre de cette réunion commerciale, étaient présentés les objectifs de la direction commerciale : « 34 ME et 2 ME d'EBE (excédent brut d'exploitation), réclamations clients divisées par 2? » ; que cet objectif de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires (34.250.000) est ventilé mois par mois et selon les clients dans le tableau « Chiffre d'affaire, Budget 2014 » dont il ne peut être contesté qu'il a été établi par M. [A] en sa qualité de Directeur commercial et marketing ; que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros pour 2014 a également été présenté lors de l'assemblée générale de la Scop Sa Arfeo-Buroform dans le rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que l'« évolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir », étant précisé dans ce rapport que le Conseil d'administration, présidé par M. [P] [N] également Directeur Général, est constitué des trois membres nommés lors de la constitution de la société, dont M. [A], et six autres membres désignés lors de la première assemblée générale du 7 juin 2013 (pièce 13 versée par le mandataire liquidateur) ; que M. [A] était tout aussi conscient de l'absence de réalisation des objectifs commerciaux, annonçant sa « proposition pour essayer de redynamiser les ventes » dans son courriel du 13 juin 2014 ayant pour objet « réaction commerce » et prévoyant des réunions de travail les 23 et 24 juin 2014 « au vu des résultats et pour pouvoir sauver cette année » ; qu'en conséquence, M. [A] ne peut prétendre qu'il ignorait les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale de l'entreprise et dont il avait pour mission, en sa qualité de Directeur commercial et marketing, d'assurer la réalisation et ce, alors même qu'il a participé à leur définition dans le cadre du Comité de direction et dans le cadre du Conseil d'administration de la Scop SA Arfeo-Buroform ; que M. [A] rappelait par ailleurs, dans son courrier adressé à la fin de l'année 2014 à « [A] » ([A] [V], représentant du personnel), qu'il s'était engagé au moins sur un objectif de « 26 millions d'euros de CA », en ces termes : « [?] Lors d'une réunion début d'année sur l'établissement du budget 2014 je me suis engagé avec [S] [Q] sur une réalisation de 26 Millions d'euros de CA, comparé aux 17 Millions d'euros réalisés en 2013 je pense que c'était déjà un beau challenge ; d'autant que l'équilibre (le point mort) était à 24,5 Millions? » (pièce 15 versée par le salarié) ; que même cet objectif annoncé par M. [A], limité à 26 millions de chiffres d'affaires, n'a pas été atteint ; qu'en effet, à la fin du mois de septembre 2014, le chiffre d'affaires était de 17 millions (17.309 K?), tel qu'il ressort du « flash Commandes et Facturation au 30 septembre 2014 » (pièce 18 versée par le mandataire liquidateur), le chiffre d'affaires escompté étant de 20 millions maximum selon le rapport d'audit externe sur la situation économique de la Scop Sa Arfeo-Buroform (pièce 21), étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de Laval au 5 août 2014 ; que dans ces conditions, il est établi que M. [A] n'a pas réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de prime sur objectifs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [N] [A] dont le caractère contractuel et conditionnel de la part variable est établi, fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune fixation précise d'objectif à réaliser pour la période concernée, au cours d'un entretien d'évaluation et qu'à défaut, la rémunération correspondante devrait lui être intégralement versée, sachant qu'il avait déjà bénéficié de la part variable au titre de l'exercice précédent, sans aucune exigence particulière ; que pourtant M. [N] [A] placé dans son domaine de compétences, en qualité de Directeur Commercial et Marketing, au sommet de l'échelle dirigeante de la Scop n'avait aucune possibilité de se voir soumis à un entretien individuel d'évaluation, en l'absence de véritable hiérarchie, autre que le Président Directeur Général, et ne pouvait par ailleurs méconnaître les paramètres utiles en matière d'objectifs de l'entreprise à la fixation desquels il participait directement dont il n'est pas envisageable qu'il puisse évoquer l'ignorance, ou une absence crédible de fixation contractuelle permettant l'octroi d'un tel avantage par défaut, et au regard de l'état comptable de la SCOP ; qu'exerçant son pouvoir d'appréciation issu des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, après avoir recherché la réalité du droit de M. [N] [A] à une part variable de salaire liée aux objectifs garants de bons indices économiques de la structure, le bureau de jugement estime dans la situation particulièrement défavorable de la Scop dont…