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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.059

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-16.059
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00667

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° Y 19-16.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.059 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2019), Mme [Q] a été engagée, à compter du 30 août 2009, en qualité de distributrice par la société Adrexo, suivant contrat à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2.

Licenciée le 14 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2014, à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2012 à avril 2014, de rappel d'indemnité de licenciement, d'allocation conventionnelle pour les arrêts de travail, de maintien de salaire au titre du congé maternité, outre congés payés afférents, alors : « 1° / que le contrat à temps partiel modulé doit ?seulement? mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail mentionne, de même que les avenants, une durée annuelle contractuelle de référence, la durée mensuelle indiquée est définie à titre indicatif, pouvant varier selon le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle et modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale d'un tiers" ; que pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a toutefois estimé que le contrat ne mentionnait pas de "durée hebdomadaire ou mensuelle de référence" et "ne répond pas aux exigences légales et doit donc être requalifié à temps complet" ; qu'en statuant ainsi, quand l'emploi de l'expression "durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning" dans le contrat de travail visait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 2°/ que le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; que la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail mentionne, de même que les avenants, une durée annuelle contractuelle de référence, la durée mensuelle indiquée est définie à titre indicatif, pouvant varier selon le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle et modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale d'un tiers", correspondant précisément à la durée mensuelle de référence visée par l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; qu'en requalifiant pourtant en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé au motif le contrat ne mentionnait pas de "durée hebdomadaire ou mensuelle de référence" et "ne répond pas aux exigences légales et doit donc être requalifié à temps complet", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail mentionne, de même que les avenants, une durée annuelle contractuelle de référence, la durée mensuelle indiquée est définie à titre indicatif, pouvant varier selon le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle et modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale d'un tiers" ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat en temps complet, qu' "à défaut de mentionner ainsi une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence" le contrat "ne répond pas aux exigences légales et doit donc être requalifié à temps complet", la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des stipulations du contrat de travail à temps partiel modulé conclu avec la salariée; qu'elle a, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°/ qu''il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés par écrit, le contrat est alors simplement présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'article 1.2 de la convention collective, dans sa partie applicable aux salariés à temps partiel modulé, stipule que "le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise.

Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que les modalités de répartition initiale" ; qu'à cet égard, la feuille de route délivrée au distributeur (et contresignée par lui) avant chaque tournée ne tend pas à modifier la durée de travail ni les jours travaillés, mais à récapituler à l'avance la durée préquantifiée conventionnellement de la distribution à venir, et à en fixer le jour où la plage d'exécution, dans le respect des jours de disponibilité du salarié ; que par suite, en requalifiant en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, au motif inopérant qu'il n'est pas démontré que la salariée "recevait ses feuilles de route avec un délai suffisant", sans nullement faire ressortir que lesdites feuilles de route modifiaient effectivement la durée de travail, ou encore les modalités de répartition initiale de la durée du travail du salarié, et en particulier qu'elles auraient prévu sans son accord des distributions en dehors de ses jours de disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées, ensemble de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 5°/ que, subsidiairement, si dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé conclu dans le secteur de la distribution directe l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours, qui peut être réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu'il notifie au distributeur des horaires qu'il a unilatéralement fixés, sous peine de voir le contrat présumé à temps complet, un tel délai de prévenance ne s'impose pas en revanche lorsque les horaires sont fixés d'un commun accord par les parties ; qu'en requalifiant le contrat à temps partiel modulé en temps complet au motif inopérant qu'il n'est pas démontré que la salariée "recevait ses feuilles de route avec un délai suffisant", sans rechercher si la salariée ne signait pas systématiquement ses feuilles de route, de sorte que la durée préquantifiée et le jour de distribution étaient fixés d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées, ensemble de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 6°/ que l'absence de mention d'une durée mensuelle de référence et/ou l'absence de remise au salarié en temps utile des programmes indicatifs de modulation n'emporte pas requalification automatique du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, mais seulement une présomption simple de temps complet, que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en déduisant de l'irrégularité prétendue des mentions du contrat à temps partiel modulé et de l'absence de preuve de la délivrance des PIM, la requalification automatique du contrat en temps complet, tandis qu'il était seulement soumis à la présomption de temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 7°/ que lorsque le contrat à temps partiel modulé est présumé à temps complet, l'employeur peut, pour renverser cette présomption simple, rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il n'a pas, en revanche, à rapporter la preuve de l'horaire contractuellement convenu, ce qui n'a pas de sens concernant un contrat à temps partiel modulé ; qu'en l'espèce, en requalifiant le contrat en temps complet au motif inopérant que l'employeur ne démontrait pas l'horaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 312…