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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-15.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00685

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 685 FS-D Pourvois n° F 19-…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 685 FS-D Pourvois n° F 19-15.468 H 19-15.469 M 19-15.473 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Sterience, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 19-15.468, H 19-15.469 et M 19-15.473 contre trois arrêts rendus le 22 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sterience, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [K] et [C], et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.

Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-15.468, H 19-15.469 et M 19-15.473 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 22 février 2019), Mmes [K], [C] et [V], salariées de la société Sterience et exerçant des fonctions d'agent d'encadrement qualité, statut non cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 novembre 2013. 3.

Elles ont été licenciées pour motif économique respectivement le 7 juillet 2016, le 30 juin 2016 et le 20 septembre 2016.