Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.815
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, abstraction faite d'un.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs contenus dans les autres branches du moyen, que l'employeur avait justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-41.815
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude avis d'inaptitude émis le 14 octobre 1994
- Licenciement licencié, le 14 novembre 1994
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Zodiac international, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Zodiac international, les conclusions de M. Duplat, avocat général, e…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Zodiac international, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Texier, Lanquetin, conseillers, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Zodiac international, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé, le 9 janvier 1984, en qualité de régleur, par la société Zodiac international, a été déclaré, le 28 février 1992, dans le cadre de la médecine du Travail, apte à l'exercice de son emploi, mais "à ménager" ; que, le 17 juillet 1992, le médecin du Travail a confirmé les réserves émises ; que, le 22 janvier 1993, la COTOREP a reconnu au salarié le statut de travailleur handicapé, catégorie B ; qu'en accord avec l'employeur, le salarié a bénéficié, courant 1993 et 1994, d'un stage de formation ; que, le 6 juillet 1994, le médecin du Travail l'a déclaré apte dans un emploi ne nécessitant pas de manutention avec le membre supérieur droit ; que, précisant cet avis, le médecin du Travail, les 29 août 1994, 2 septembre 1994 et 14 octobre suivant, a conclu à l'inaptitude du salarié à son emploi et a préconisé un reclassement dans des emplois de contrôleur, de gestion de production, ou informatique ; que le salarié a été licencié, le 14 novembre 1994, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 1997) d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement intervenu en violation de la loi protégeant les travailleurs handicapés et prévoyant leur reclassement professionnel, ainsi que de celle à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur, même en cas de maladie non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, au besoin en sollicitant à cette fin les propositions du médecin du Travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Zodiac a sollicité les propositions du médecin du Travail sur les possibilités de reclasser M.
X... dans un emploi compatible avec son état de santé après l'avis d'inaptitude émis le 14 octobre 1994, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il apparaissait, au vu des pièces produites, que la société Zodiac n'était pas en mesure de reclasser M.
X... dans l'entreprise, sans visa ni analyse des éléments versés aux débats, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que la société Zodiac soutenait avoir satisfait à son obligation de reclassement par la proposition faite au salarié d'un emploi de contrôleur compatible avec son état de santé ; que la cour d'appel, qui s'est déclarée, en l'absence de définition du poste, hors d'état d'apprécier si le refus de M.
X... de ce poste était ou non justifié, mais a néanmoins affirmé que la société Zodiac n'était pas en mesure de reclasser le salarié dans l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-34-4 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de M.
X... qui soutenait, dans ses conclusions, que le motif de son licenciement pris de son inaptitude physique n'était qu'un prétexte pour procéder à une suppression d'emploi, puisqu'il n'avait pas été remplacé dans son poste ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs contenus dans les autres branches du moyen, que l'employeur avait justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M.
X... et de la société Zodiac international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.