Code du travail

Article L. 122-34-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-34-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.815

Cour de cassation

santé ; que la cour d'appel, qui s'est déclarée, en l'absence de définition du poste, hors d'état d'apprécier si le refus de M. X... de ce poste était ou non justifié, mais a néanmoins affirmé que la société Zodiac n'était pas en mesure de reclasser le salarié dans l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-34-4 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665

Cour de cassation

accident du travail et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-34-4 et L. 122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.481

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.

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