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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.771

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-15.771
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01347

Résumé

Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi. Dès lors, remplit la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires la Société nationale Radio France, laquelle, en vertu de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes et a la qualité de personne morale de droit privé

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2013) que Pôle emploi venant aux lieu et place du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) a fait citer la Société nationale de radiodiffusion Radio France devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, pour obtenir sa condamnation à lui fournir sous astreinte et avec exécution provisoire la déclaration des salaires versés depuis le 1er janvier 2006 à ses salariés sous contrat de droit privé, et d'autre part, pour avoir paiement d'une provision à valoir sur le montant des cotisations, échues depuis cette date, au régime d'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la Société nationale de radiodiffusion Radio France fait grief à l'arrêt de la condamner à fournir sous astreinte à Pôle emploi les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé depuis le 1er janvier 2006 et à payer à cet organisme une somme provisionnelle à valoir sur les cotisations dues depuis cette date alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'au regard du principe général « specialia generalibus derogant » ce texte de loi relatif aux sociétés privées n'est cependant applicable aux personnes morales appartenant en tout ou partie à l'État que dans la mesure où il ne s'avère pas contraire aux dispositions spécifiques de leurs statuts légaux ; qu'en application des articles 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Radio France est intégralement détenue par l'État ; qu'en outre au regard de ses missions de service public, notamment en situation de crise, de ses modalités particulières de fonctionnement et des dispositions de ses statuts, approuvés par décret, selon lesquels « la société ne peut être dissoute (...) qu'en vertu d'un Décret », le régime légal spécifique de Radio France déroge, en sa qualité de Société nationale de programme, à la législation de droit commun normalement applicable aux sociétés anonymes ; que précisément compte tenu du caractère inconciliable de son statut légal avec la législation de droit commun sur les entreprises en difficulté, l'obligation de cotisation au titre de l'Assurance garantie des salaires ne lui est pas applicable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ensemble le principe général « specialia generalibus derogant » ; 2°/ que selon l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que l'obligation d'assurance contre le risque d'insolvabilité ne peut donc être imposée qu'à l'employeur susceptible de voir appliquer sur ses biens une procédure collective d'apurement du passif telle que prévue par le droit commun des entreprises en difficulté ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au regard de la spécificité de statuts légaux de Radio France « la législation et la réglementation sur les sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve de leurs dispositions incompatibles avec la structure particulière de la société (...) et elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'un décret » ; que dès lors en retenant néanmoins que Radio France devait cotiser auprès de Pôle emploi au titre de l'Assurance de garantie des salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, interprétés à la lumière des Directives CEE 80/987 du 20 octobre 1980 et CE 2008/94 du 22 octobre 2008 ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi ; Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que la Société nationale Radio France, qui en vertu de l'article 47 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé, ce dont il résulte que la condition d'assujettissement au versement des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires est remplie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Pôle emploi services la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société nationale de radiodiffusion Radio France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Pôle emploi tirée de l'irrégularité de la mise en demeure préalable, et d'AVOIR dit que la lettre de Pôle Emploi du 27 octobre 2008 était sans portée sur la recevabilité et l'étendue des demandes de RADIO FRANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les cotisations dont Pôle emploi réclame le paiement doivent être recouvrées dans les conditions édictées par l'article L 5422-15 du code du travail.

Il résulte de ces dispositions que les poursuites engagées par l'organisme de recouvrement contre un employeur doivent être précédées d'une mise en demeure qui doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Au cas particulier, Pôle emploi a adressé un courrier recommandé à la société Radio France le 21 août 2008, lui demandant de régulariser sa situation au regard de l'assurance de créances des salariés à effet du 1er janvier 2006, après avoir énoncé le principe selon lequel elle relevait de ce régime en sa qualité de personne morale de droit privé, sans indiquer un montant de cotisations appelées.

La teneur de ce courrier, même s'il n'était pas intitulé "mise en demeure", contenait une interpellation suffisante de la société Radio France quant à ses obligations.

Sa lecture lui donnait connaissance de la nature et de la cause des droits réclamés, à savoir les cotisations AGS dues en application de l'article L. 3253-6 du code du travail expressément visé, ainsi que de leur étendue, la réclamation portant sur la période postérieure au 1er janvier 2006.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ce courrier valait mise en demeure de la société Radio France, étant ajouté que le montant précis des cotisations dues ne pouvait être que subordonné, quant à lui, à la déclaration des salaires incombant à l'employeur ; que sur la portée des courriers des 4 février et 27 octobre 2008, le courrier du 4 février 2008, intitulé en son objet "Attestation - Contributions à l'assurance chômage - Cotisations à l'association pour la garantie des salaires", qui informait la société Radio France que son compte était à jour au 31 décembre 2007 au titre des contributions générales et cotisations, n'a pas pris position sur le principe même de l'assujettissement de la société Radio France à l'assurance contre le risque de non paiement des salaires.

Par ce courrier, L'ASSEDIC Région France, s'adressant à la société nationale de radiodiffusion France bleu Berry, se référait à l'exploitation des informations portées sur la déclaration de régularisation annuelle 2007 émanant de cette société, et à l'analyse des trois années antérieures, ceci sous réserves expresses d'erreurs ou omissions constatées lors de contrôles ultérieurs.

Aucune portée générale ne peut lui être attribuée quant à un accord prétendu de Pôle emploi pour renoncer à ses prétentions à l'égard de Radio France, pas plus qu'une portée limitée à la période antérieure au 1er janvier 2008 comme elle le soutient subsidiairement, compte tenu des réserves exprimées.

Le second courrier, adressé le 27 octobre 2008 par le Garp à la société Radio France sous l'intitulé "Modification de la redevabilité Ags", mentionne qu'il a pris connaissance d'une information affectant la gestion de son compte à effet du 1er août 2008, que du fait de la nature de son activité la société ne doit plus cotiser à l'association pour la garantie des salaires, et que cette modification apparaîtra sur son prochain avis de versement.

Ce courrier, qui n'indique pas à quelle information il se réfère, et ne vise pas en particulier la contestation de la société Radio France faite le 23 septembre 2008 à la mise en demeure du 21 août, ne revêt pas la précision nécessaire pour reconnaître une intention de Pôle emploi de renoncer à sa réclamation, avec une prise d'effet au demeurant inexpliquée, postérieure à celle du 1er janvier 2006 actuellement considérée.

Sa portée est d'autant plus ambiguë que dès le 15 décembre 2008 Pôle emploi prenait l'initiative de la présente procédure.

Dès lors aucune manifestation claire et non équivoque de volonté ne saurait en être déduite, quant à un accord de Pôle emploi dispensant la société Radio France d'un assujettissement, même pour la période postérieure au 31 juillet 2008 comme elle le soutient subsidiairement.

L'action de Pôle emploi est en conséquence recevable pour l'ensemble de la période réclamée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « il convient d'examiner si la mise en demeure adressée à la défenderesse respecte les principes ci-dessus rappelés quant à la validité d'une mise en demeure, principes que POLE EMPLOI ne conteste pas ; Attendu que le 21 août 2008 le GARP a adressé un courrier en recommandé à RADIO FRANCE lui indiquant qu'elle était redevable de la cotisation AGS à compter du 1er janvier 2006 ; Que le GARP précisait que peu importait que le capital d'une entreprise soit majoritairement détenu par l'Etat ou que celle-ci ait une mission de service public et que dès lors qu'elle a la qualité de personne morale de droit privé, elle doit être assujettie au régime de garantie des salaire…