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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.972

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-14.972
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01303

Résumé

Le supplément familial tel que prévu par la convention collective du crédit agricole constitue un élément de rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, sans que l'article 31 de la convention ne comporte de mention contraire à ce principe. Il y a donc lieu à proratisation de cet avantage pour les salariés à temps partiel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012) que le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du Crédit agricole Nord de France (ci-après le syndicat), représenté par M.

X... ayant reçu pouvoir de Mme Y..., secrétaire générale, a saisi un tribunal d'une demande dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France portant sur les modalités d'attribution et de versement du supplément familial de traitement tiré de l'article 31 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, et ce notamment en cas de garde partagée d'enfant et d'emploi à temps partiel ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable en son action et de dire que l'article 31 de la convention collective était applicable aux salariés même en cas de garde partagée des enfants, alors, selon le moyen : 1°/ que le procès-verbal de réunion du 15 juin 2009 énonçait qu' « en cas de refus de l'employeur de régulariser la situation, l'AG donne mandat à la secrétaire générale ou en cas d'empêchement de sa part, à un autre membre du Bureau pour engager une procédure en justice et représenter le syndicat FO devant toutes juridictions » ; que toute subdélégation étant ainsi subordonnée à l'existence d'une cause d'empêchement, la secrétaire générale ne pouvait donc donner à un membre du Bureau pouvoir de représenter le syndicat FO qu'à condition de justifier d'une impossibilité objective d'agir personnellement au nom du syndicat ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la secrétaire générale seule (Mme Y...) de juger de l'existence d'une cause d'empêchement sans être tenue d'en justifier, la cour d'appel a dénaturé les énonciations précitées, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 2°/ que toute personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale doit justifier d'un mandat spécial de cette dernière ; qu'est irrecevable l'action engagée par le représentant d'une personne morale sur le fondement d'un mandat général, quand bien même un tel mandat lui aurait été confié par une personne ne disposant que d'un mandat spécial de la partie représentée ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que le pouvoir donné par Mme Y... (désignée comme mandataire par l'assemblée générale du 15 juin 2009, production n° 7) à M.

X... n'était délimité ni dans son objet, ni dans sa durée (production n° 5) ; qu'en affirmant que ce pouvoir était pourtant « nécessairement » limité dès lors que Mme Y... ne disposait pas d'un pouvoir général de représentation et qu'elle ne pouvait « déléguer plus que ce qu'elle a reçu», la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé hors toute dénaturation que le procès-verbal de réunion de l'assemblée générale du 15 juin 2009 donnait mandat spécial à la secrétaire générale du syndicat d'agir en justice et de le représenter en cas de refus de régularisation du supplément familial pour les salariés concernés et l'autorisait à subdéléguer ce mandat en cas d'empêchement, la cour d'appel a pu en déduire que le mandat donné par la secrétaire générale à M.

X... était limité en son objet, sans que l'intéressée ait à justifier, à l'égard des tiers, d'un cas d'empêchement particulier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger l'article 31 de la convention collective applicable à l'ensemble des salariés sans restriction ni proratisation pour les salariés travaillant à temps partiel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; que selon l'article 31 de la convention collective nationale du Crédit agricole, un supplément familial de salaire est versé à tout salarié ayant un ou des enfants à charge ; qu'aucune restriction n'est prévue pour les salariés à temps partiel ; que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à ce que l'article 31 de la convention collective soit jugé applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité allouée aux salariés employés à temps partiel, la cour d'appel a retenu que le supplément familial constitue un élément de salaire dont le fait qu'il ne soit pas lié au temps de travail est sans conséquence et qu'il est donc soumis, en l'absence de stipulation contraire, au principe de proportionnalité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 31 susvisé que le supplément familial a un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, qu'après avoir retenu que le supplément familial conventionnel constituait un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L.3123-10 du code du travail, rappelé par l'article 13 de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel, et que l'article 31 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'article 31 de la convention collective était applicable sans restriction en cas de garde partagée, alors, selon le moyen, que l'article 31 de la convention collective de branche du Crédit agricole prévoit qu' « Il est alloué à tout salarié titulaire et ayant au moins un enfant à charge, une indemnité complémentaire pour charges de famille dite ¿supplément familial de salaire'(¿).

Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes : - indemnité de salaire unique versée lorsqu'il y a un unique salaire pour le ménage et au moins un enfant à charge, c'est-à-dire un enfant ouvrant droit au supplément familial de salaire dans les conditions définies ci-après : 41 euros ; - complément par enfant à charge : - pour le premier enfant 41 euros ; - par enfant, en sus du premier : 21 euros.

Les enfants ouvrant droit au supplément familial de salaire sont : - les enfants de moins de 21 ans remplissant (à l'exception, le cas échéant, de la condition d'âge) les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales ; - les enfants de moins de 25 ans poursuivant des études supérieures ; - les enfants, quel que soit leur âge, étant grands infirmes et inaptes au travail, à l'entière charge du salarié et ne bénéficiant ou n'étant pas susceptibles de bénéficier personnellement d'aucune pension, rente ou allocation attribuée au titre de leur affectation » ; que les travaux préparatoires confirmaient qu'il avait été « décidé de se référer aux critères des allocations familiales » (production n° 12) pour le calcul de la prime ; que cette prime étant accordée au salarié supportant la charge effective d'un enfant, son montant doit être diminué de moitié lorsqu'après une séparation ayant conduit à une garde alternée du ou des enfants, le salarié de la Caisse d'épargne ne supporte plus que la moitié de la charge afférente ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de minorer l'indemnité forfaitaire allouée aux salariés en cadre partagée des enfants, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que selon l'article 31 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, il est alloué à tout salarié titulaire ayant au moins un enfant à charge âgé de moins de 21 ans et remplissant les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales, une indemnité complémentaire dite "supplément familial de salaire" ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le bénéfice de ce supplément familial n'était subordonné à aucune autre condition que celle d'avoir un enfant à charge et que la référence à la législation sur les prestations familiales ne portait que sur l'ouverture de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen éventuel du pourvoi incident de l'employeur : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du crédit agricole Nord de France Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE de sa demande tendant à ce que l'article 31 de la convention collective soit jugé applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l'indemnité allouée aux salariés employés à temps partiel.

AUX MOTIFS QUE la CRCAM invoque l'article L3123-10 du code du travail qui prévoit que « la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent », sauf modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif (article L 3123-11 du même code) ; qu'elle en déduit, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant le versement d'une prime complète aux salariés employés à temps partiel, que ceux-ci ne peuvent avoir droit au supplément familial de salaire qu'au prorata de leur temps de travail ; que le syndicat fait valoir en réponse que le supplément en cause est constitué d'un « forfait ayant le caractère de salaire» ; que sa proratisation n'est pas explicitement prévue et apparaîtrait pénalisante pour les salariés à temps partiel ; que l'article L3123-11 du code du travail est mal cité par l'appelant dans la mesure où il dispose en fait que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, pour ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par la convention, ce qui le conduit à affirmer qu'en l'absence de dispositions explicites de la convention collective, la prime doit être versée intégralement aux salariés à temps partiel ; que l'absence de pondération du supplément familial ne se déduit pas du seul fait que l'article 31 alinéa 2 de la convention collective fixe son montant à 41 ¿ pour le premier enfant et à 21 ¿ par enfant supplémentaire, sans autre précision ; qu'en effet soit il s'agit d'un élément de salaire soumis à l'article L3123-10 du code du travail, et la règle de proportionnalité s'impose, soit il s'agit d'un « droit » soumis à l'article L3123-11 du code du travail et il doit être versé intégralement ; que comme son appellation l'indique, le supplément familial constitue un élément de salaire dont le fait qu'il ne soit pas lié au temps de travail est sans conséquence ; qu'il s'agit donc bien d'une rémunération prévue par un accord collectif, soumise à ce titre au principe de proportionnalité, sauf mention contraire figurant dans l'accord qui l'instaure, en l'espèce inexistante ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter le syndicat Force ouvrière de sa demande tendant à ce que l'article 31 de la convention collective applicable soit jugé applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée en proratisant l…