Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.004

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-41.004

Publié au BulletinContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la société Levillain, employeur de M. X. après son départ de la société CAPS, a formé tierce opposition à un arrêt précédemment rendu entre cette société et le salarié et ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu avec elle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail; il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :

Vu les articles 582 du nouveau Code de procédure civile, 1108 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levillain, employeur de M. X... après son départ de la société CAPS, a formé tierce opposition à un arrêt précédemment rendu entre cette société et le salarié et ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu avec elle ;

Attendu que l'arrêt fait droit à la tierce-opposition, rétracte la précédente décision au profit de la société Levillain et prononce la nullité de la clause de non-concurrence en retenant qu'elle est dépourvue de contrepartie financière et que l'action du nouvel employeur est secondaire à celle du salarié demandeur à titre principal en nullité, les deux actions tendant aux mêmes fins ;

Attendu, cependant, que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la tierce opposition ;

Condamne la société Levillain aux dépens de cassation et à ceux afférents à la tierce opposition ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cb9ba5988459c53b50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cb9ba5988459c53b50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.

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