Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-25.265
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.265
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01136
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 28.2.1 et 28.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui sont relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1136 FS-P+B Pourvois n° J 18-25.265 à V 18-25.298 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 La société Transdev aéroport transit (TAT), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 18-25.265, K 18-25.266, M 18-25.267, N 18-25.268, P 18-25.269, Q 18-25.270, R 18-25.271, S 18-25.272, T 18-25.273, U 18-25.274, V 18-25.275, W 18-25.276, X 18-25.277, Y 18-25.278, Z 18-25.279, A 18-25.280, B 18-25.281, C 18-25.282, D 18-25.283, E 18-25.284, F 18-25.285, H 18-25.286, G 18-25.287, J 18-25.288, K 18-25.289, M 18-25.290, N 18-25.291, P 18-25.292, Q 18-25.293, R 18-25.294, S 18-25.295, T 18-25.296, U 18-25.297 et V 18-25.298 contre trente-quatre arrêts rendus le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme M...
C..., veuve F..., demeurant [...] , 2°/ à M.
N...
F..., demeurant [...] , 3°/ à Mme W...
F... demeurant [...] , tous les trois pris en leur qualité d'ayants droit de S...
F..., décédé, 4°/ à M.
P...
CB... , domicilié [...] , 5°/ à Mme Y...
ZZ..., domiciliée [...] , 6°/ à M.
J...
K..., domicilié [...] , 7°/ à M.
H...
G..., domicilié [...] , 8°/ à M.
E...