Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.478

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.478

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'informé de la situation dès le début du mois de juillet 1993, l'employeur avait la possibilité d'exiger de M. X. qu'il reste à son service exclusif; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement de celui-ci n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu qu'informé de la situation dès le début du mois de juillet 1993, l'employeur avait la possibilité d'exiger de M. X. qu'il reste à son service exclusif; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement de celui-ci n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Bossuet-Vogel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la pharmacie Bossuet-Vogel tenue par les époux Y... tous les deux pharmaciens a engagé le 28 juillet 1980 M X... en qualité de pharmacien-assistant ; que M. X... apprenant en juin 1993 que les époux Y... seraient absents au mois de juillet 1993 a proposé à la pharmacienne du Centre Leclerc de la remplacer ; que la société Pharmacie Bossuet-Vogel l'a le 1er juillet 1993 licencié pour faute grave motif pris de ce qu'il avait de sa propre initiative et sans l'en informer préalablement présenté une proposition de remplacement pour le mois de juillet à la pharmacie du Centre Leclerc ;

Attendu que la société Pharmacie Bossuet-Vogel fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, alors, selon le moyen, que M. X... salarié de la pharmacie Bossuet devait selon son contrat de travail être présent à la pharmacie en juillet 1993 et que le fait d'accepter un remplacement au sein d'une autre pharmacie était un manquement à son obligation de loyauté constituant une faute grave ; que la cour d'appel a ainsi statué par une décision insuffisamment motivée, manquant de base légale et a violé la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'informé de la situation dès le début du mois de juillet 1993, l'employeur avait la possibilité d'exiger de M. X... qu'il reste à son service exclusif ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement de celui-ci n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Bossuet Vogel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pharmacie Bossuet-Vogel à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372324cd58014677405f8d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372324cd58014677405f8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.