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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.681

Date
02/12/1997
Chambre
Chambre sociale
Numéro
95-42.681
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de départ d'un montant égal à celui de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Réponse: Attendu cependant, que l'intéressé, en vertu de l'accord de rupture amiable de son contrat de travail, devait percevoir une indemnité de départ d'un montant égal à celui de l'indemnité de licenciement, prévue par la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, et qu'en application de l'article 12 de l'annexe "Cadres" de cette convention applicable aux entreprises adhérentes à l'USNEF, l'indemnité de licenciement pouvait être calculée sur la base de la rémunération des trois derniers mois de salaire.
  • Portée: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le paiement d'une indemnité de départ n'aurait eu aucun sens si le contrat de travail avait persisté à l'issue de la mission confiée au salarié; qu'elle a ainsi fait ressortir la volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin, d'un commun accord, en l'absence de tout litige entre elles, aux relations contractuelles de M. Y. avec la société Compagnie Générale Frigorifique.
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  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de M. Y., en paiement d'un complément à son indemnité de départ, la cour d'appel énonce que l'intéressé a été rempli de ses droits, dès lors que ceux-ci étaient calculés sur le montant de son salaire contractuel, à l'exclusion des rémunérations des mandats sociaux et que l'accord du 4 juin 1992 ne saurait s'interpréter comme intégrant pour une période autre que celle de la mission, les salaires et les rémunérations des mandats sociaux.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de départ d'un montant égal à celui de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement prévue par la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 10 avril 1995
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la Compagnie Générale Frigorifique, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.

Boinot, Mme Bourgeot, MM.

Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie Générale Frigorifique, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y... a été engagé, le 18 janvier 1970, par la société Glacières de Paris, appartenant au groupe Vestey; que le 2 janvier 1974, il est entré au service de la société Froid et Alimentation, autre société du groupe, puis a été transféré dans une troisième société du groupe, la Compagnie Générale Frigorifique où il a conservé son emploi salarié de directeur financier, tout en exerçant au sein de cette société et d'une autre société du groupe, la société Frigorifique de l'Union, les mandats sociaux de directeur général et de président du directoire; qu'il a participé, en tant que négociateur et intermédiaire à la cession de la totalité des actions de la Compagnie Générale Frigorifique au groupe Stef; que dans le cadre de cette cession un accord est intervenu, le 4 juin 1992, aux termes duquel M.

Y... se voyait confier, avec le maintien de son salaire et de ses rémunérations de mandataire social, une mission de cinq mois, à compter du 1er juin 1992, en qualité de conseiller du président de la société Stef, afin de faciliter l'intégration de la société Compagnie Générale Frigorifique; que dans cet accord, il était encore indiqué que M.

Y... renonçait à tous ses mandats sociaux et percevrait à l'issue de sa mission l'indemnité de départ prévue par la convention collective; que M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen, qu'un groupe de sociétés n'a pas la personnalité morale; qu'un accord conclu entre un salarié et une société d'un groupe de sociétés ne vaut pas pour une autre société du même groupe; qu'en l'espèce, M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/1997
Numéro d'affaire
95-42.681
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la Compagnie Générale Frigorifique, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancp…