Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.236
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10868
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° F 21-18.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.236 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thyssenkrupp ascenseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thyssenkrupp ascenseurs, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société SAS Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement d'une somme de 200.000 euros pour harcèlement moral et dit que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de discrimination ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des pièces ainsi produites que relativement à la discrimination pour absence d'évolution salariale, monsieur [U] se compare à des salariés embauchés avec un salaire plus élevé, soit en raison de diplômes plus importants, soit en raison de fonctions et d'une classification différentes, que s'il a sollicité à plusieurs reprises des augmentations de salaires pour reconnaissance de son mérite, le seul salarié auquel il peut être comparé au regard à la fois de la classification, des fonctions et de l'ancienneté, est monsieur [I], et il n'est relevé à cet égard aucun indice laissant supposer qu'il a subi un traitement défavorable particulier en lien de causalité avec sa qualité de délégué du personnel ou son état de santé, si bien qu'il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ». 1°) ALORS QUE la preuve de la discrimination, résultant notamment d'une insuffisance de salaire, de traitement, ou d'évolution de carrière, ne se déduit pas nécessairement d'une comparaison avec la situation d'autres salariés : qu'en l'espèce, M. [U] faisait valoir que sa situation professionnelle n'avait jamais évolué, qu'il n'avait jamais fait l'objet de formation ni bénéficié d'augmentation salariale ; qu'en ne prenant en compte aucun de ces éléments, et en excluant toute discrimination au seul motif qu'une comparaison avec la situation d'autres salariés ne permettait pas d'établir de différence de traitement significative eu égard aux diplômes, à la classification ou aux fonctions qui étaient ceux de ces autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 2°)ALORS QUE M. [U] invoquait aussi l'existence d'agissements de nature à caractériser une discrimination, lesquels agissements lui avaient été été infligés à la fois en raison de son état de santé que de son activité syndicale (conclusions p 8) ; que la Cour d'appel a relevé elle-même qu'un certaine nombre de mesures vexatoires ou de rétorsion avaient été prises à l'égard de M. [U] puisque l'arrêt constate que l'intéressé justifiait « avoir subi le 19 juin 2012 des propos agressifs de la part de madame [S] tendant à le discréditer », « que ses conditions de travail ont été modifiées » qu'il avait « subi un test injustifié dès son retour d'arrêt maladie », qu'une « enquête d'opinion à son sujet (avait été) réalisée peu de temps après sa reprise en 2015 », ou encore « qu'il avait été qualifié de «persona non grata » par la direction » ; qu'en s'abstenant de rechercher si des faits de cette nature ne caractérisaient une discrimination dont M. [U] soutenait avoir été victime à la fois en raison de son état de santé et de son activité syndicale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152- et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société SAS Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement d'une somme de 200.000 euros pour harcèlement moral et limité cette indemnisation à une somme de 5 000 euros seulement ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 5000 € le montant des dommages et intérêts à ce titre ; 1° ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs ; qu'en limitant à 5.000 euros l'indemnisation des faits de harcèlement dont elle a relevé la réalité, et constaté qu'ils avaient été commis sur une personne dans un état de fragilité physique et mentale, sans donner aucun motif autre qu'une référence aux « pièces produites et des moyens débattus », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se contentant de faire état des « pièces produites et des moyens débattus », au lieu de procéder à une analyse de la nature et de la mesure du préjudice subi par M. [U], dont celui-ci soutenait qu'il était à la fois moral, puisque les faits qu'il avait subis impactaient tous les domaines de sa vie affective et avaient engendré une détresse psychologique importance, mais aussi financier puisque constitué par la perte de ses astreintes, de son emploi et le coût engendré par une thérapie onéreuse et les cours de rattrapage de son fils choqué par la situation dans laquelle s'était trouvé son père depuis des années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail et 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil ;