Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.913
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.913
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11075
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11075 F Pourvoi n° Q 16-16.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Srb Blanchard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Srb Blanchard ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence de mention dans le contrat de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que le contrat de travail est ainsi rédigé : « en dehors de son planning chez son autre employeur, M.
Y...
Joël effectuera 14 heures par semaine et sera disponible selon les besoins de l'entreprise » ; que le contrat fixe précisément la durée hebdomadaire de travail convenue ; que toutefois, à défaut de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat est présumé à temps plein et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption en prouvant que M.
Y... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et qu'il n'était pas dans l'obligation de se maintenir à sa disposition ; qu'il est justifié par l'avenant du 18 juillet 2006 que M.
Y... était employé par la société Cofiroute à temps partiel modulé à raison de 91 heures mensuelles, la durée mensuelle pouvant varier entre 60,67 heures et 121,33 heures sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine et que ses horaires de travail lui étaient notifiés sous forme de calendrier individuel ; qu'il est établi que M.
Y... remettait à la société Srb Blanchard les plannings mensuels de la société Cofiroute, sur lesquels il était ensuite mentionné les jours où il devait travailler pour la société Srb Blanchard ; qu'il en résulte que M.
Y... n'avait pas à se tenir à la disposition de la société Srb Blanchard et qu'il n'était pas dans l'impossibilité de connaître à quel rythme il devait travailler, puisque les jours de travail étaient fixés en fonction de ses disponibilités chez son principal employeur la société Cofiroute et qu'il en était de même de la durée quotidienne de travail qui fluctuait en fonction du nombre de jours pendant lesquels il pouvait travailler dans une semaine pour la société Srb Blanchard, étant relevé qu'il était soumis chez Cofiroute à un régime de modulation horaire, ce qui avait des répercutions sur l'organisation de son temps de travail et le nombre de jours travaillés par semaine et sur le temps restant disponible pour son second employeur la Srb Blanchard qui devait s'adapter à cette situation ; que le jugement qui a débouté M.
Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et de sa demande de rappel de salaire sera par suite confirmé.